Chambre 1 Cabinet 6-10000, 24 avril 2025 — 24/00903

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00903 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOIV

NAC : 56C 0A

JUGEMENT

Du : 24 Avril 2025

Monsieur [N] [I], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS suppléée par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Société AIR FRANCE, représentée Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES suppléé par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Amélie CHAUVEAU

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Amélie CHAUVEAU Me Frédérique FOUQUES-LABRO N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I] [Adresse 3] [Localité 9] (CANADA)

représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS suppléée par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Société AIR FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES suppléé par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [I] a acheté des billets d’avion auprès de la Société AIR FRANCE, par l’intermédiaire de l’organisateur de voyage DIRECT TRAVEL, pour un voyage prévu le 30 avril 2022, en partance de [Localité 11] (Canada) et à destination de [Localité 7] (France). Ce voyage comprenait une escale à [Localité 10].

Ce voyage devait intervenir sur deux vols distincts assurés par la Compagnie AIR FRANCE : -Un vol AF 351 TORONTO – [Localité 10] avec un départ prévu le 30 avril 2022 à 18 h 25 et une arrivée prévue le 1er mai 2022 à 7 h 40, -Un vol AF 7752 [Localité 10] – [Localité 7] avec un départ prévu le 1er mai 2022 à 8 h 45 et une arrivée prévue le 1er mai à 9 h 44.

Le vol AF 351 reliant [Localité 11] à [Localité 10] a accusé un retard à l’arrivée de 23 minutes, ce qui a empêché Monsieur [I] d’emprunter sa correspondance pour [Localité 7]. Il a été réacheminé par la Société AIR FRANCE sur le vol AF 7756 et est arrivé à [Localité 7] à 18 h 38, soit avec un retard de 8 h 54 minutes après l’horaire prévu.

Monsieur [I] a effectué les démarches relatives à l’obtention de son indemnisation sur le fondement du Règlement Européen (CE) 261/2004 auprès de la Compagnie AIR FRANCE, en vain, puisque son service client ne donnait aucune suite sérieuse à cette demande.

C’est dans ces conditions, que par requête en date du 22 février 2024, enregistrée au greffe le 28 février 2024, Monsieur [N] [I] a sollicité la convocation de la Société AIR FRANCE devant la juridiction de céans pour demander : -de lui accorder la dispense de tentative préalable de conciliation, -de condamner la Société AIR FRANCE à lui verser la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, -de condamner la Société AIR FRANCE à lui verser la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application des articles 32-1 du Code de procédure et 1240 du Code civil, -de condamner la Société AIR FRANCE à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -de condamner la Société AIR FRANCE aux entiers dépens.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024.

Après de nombreux renvois à la demande de la Société AIR FRANCE, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2025.

Lors de cette audience et aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [I] a demandé au tribunal de : -de débouter la Société AIR FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -de condamner la Société AIR FRANCE à lui reverser la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, -de condamner la Société AIR FRANCE à lui reverser la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 1240 du Code civil, -de condamner la Société AIR FRANCE au règlement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -de condamner la Société AIR FRANCE aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société AIR FRANCE demande au tribunal de : -déclarer Monsieur [N] [I] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement DÉBOUTER Monsieur [N] [I] de ses demandes, -condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice matériel résultant du caractère abusif de l’action, -condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme