Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 28 mars 2025 — 24/00771
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 28/03/2025
N° RG 24/00771 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNZQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [V] épouse [R]
CONTRE
M. [P] [R]
Grosses : 2
Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Me François-Xavier DOS SANTOS
Notifications : 2
Mme [Z] [V] épouse [R] (LRAR) M. [P] [R] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me François xavier DOS SANTOS Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [Z] [V] épouse [R] née le 31 octobre 1988 à CLERMONT-FERRAND (63) 8 rue Simon Wiesenthal 63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-3695 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [P] [R] né le 13 mai 1987 à CLERMONT-FERRAND (63) 3 square du Corail 63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [V] et [P] [R] ont contracté mariage le 04 novembre 2014 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivantes sont nées de cette union :
- [N] [R], née le 15 août 2008 à Clermont-Ferrand (63), - [J] [R], née le 12 juin 2012 à Clermont-Ferrand (63), - [W] [R], née le 14 janvier 2015 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 04 avril 2024, [Z] [V] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 02 août 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 13 juin 2023,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale confié à la mère, fixé la résidence habituelle des 03 enfants mineures chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord pour les deux cadettes, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 12 h au dimanche 18 h et la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les semaines paires du vendredi sortie d’école au samedi 10 h et 2nde partie les semaines impaires du samedi 10 h au lundi rentrée des classes et par quinzaines pour celles d’été avec la même alternance, la remise des enfants s’effectuant au domicile des grands-parents paternels,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 60 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Z] [V] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 juin 2023. Elle sollicite le paiement de la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Elle demande la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants sauf à voir porter le montant de la pension alimentaire à la charge du père à la somme de 150 € par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [P] [R] demande que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 juin 2023. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par son épouse et à titre subsidiaire, à son rejet. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à rétablir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [Z] [V] et [P] [R] s’accordent pour que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux ; que cependant, il apparaît que [P] [R] a conclu en premier par conclusions signifiées le 08 septembre 2024 par RPVA sans avoir respecté les délais de l’article 1107 alinéa 3 du code de procédure civile alors même que le juge de la mise en état n’avait pas délivré une injonction de conclure à la demanderesse avec un d