1ère chambre, 29 avril 2025 — 25/00261
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 22 Place de la République CS 42503 56019 VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00261 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYVZ JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/[Y] [H] SPI
ORDONNANCE
rendue le 29 Avril 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [Y] [H] né le 20 Mai 1966 à VANNES (MORBIHAN) représenté par Me Marine LECOQ, avocat au barreau de VANNES
Vu le certificat médical initial établi le 18/04/2025 par le Dr [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT - AVE en date du 18/04/2025 prononçant l’admission de M. [Y] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18/04/2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18/04/2025 par le Dr [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20/04/2025 par le Dr [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20/04/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [Y] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20/04/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 22/04/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le par le Dr ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/04/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29/04/2025 ;
Vu l’absence de M. [Y] [H] choisissant de ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu l’absence de M. [Y] [H], non auditionnable selon l’avis motivé ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [Y] [H] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 18/04/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 18/04/2025 par le Dr [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ ”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment *** et que la prise en charge de M. [Y] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du constatait que L’avis précisait que l’état de santé de M. [Y] [H] était (n’était pas) compatible avec son audition par le juge.
M. [Y] [H] faisant savoir qu’il ne souhaitait pas être entendu à l’audience ;
A l'audience de ce jour, M. [Y] [H] déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospit