JLD, 30 avril 2025 — 25/00377

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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N° RG 25/00377 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2YC Minute N° Dossier SPI - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [6] 2025 pour notification à [E] [K] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 30 Avril 2025

[E] [K]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 30 Avril 2025

Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Avril 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 30 Avril 2025

Le greffier Débats à l'audience du 30 Avril 2025 Décision du 30 Avril 2025

Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assisté de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [13], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [K] né le 23 Décembre 1995 à [Localité 14]

Date de l’admission : 5 mai 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 7 novembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [7] [Adresse 1] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise en cas de péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge le 23 Avril 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC - au directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [E] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 7 novembre 2024.

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 24 avril 2025.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 18 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 3 mai 2024.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les c