JLD, 2 mai 2025 — 25/00411

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00411 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3BU Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 02 [12] 2025 pour notification à [X] [P] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 02 Mai 2025 à Me [Localité 13] CAVELLIER-LE GONIDEC

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 02 Mai 2025 à : - CMBD

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 02 Mai 2025

Le greffier, Débats à l'audience du 02 Mai 2025 Décision du 02 Mai 2025 à 16h15

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9] le 14 juin 2017 de :

[X] [P] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 11]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 5].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolementde [X] [P] prise par le Docteur [P] du 28 avril 2025 à 17h 00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 01 Mai 2025 à 15h26,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 13] CAVELLIER-LE GONIDEC - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] le 1er mai 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [X] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 2 mai 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le Conseil expose ne pas avoir pu contrôler les éléments relatifs à l’isolement de [X] [P] de telle sorte que les droits de la défense n’ont pu s’exercer correctement.

Il est exact que bien que l’hôpital ait envoyé les éléments nécessai