JLD, 2 mai 2025 — 25/00409

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00409 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3BS Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - [C] [P] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC - - M. Le procureur de la République

le 02 Mai 2025

Le greffier

Décision du 02 Mai 2025 à 16h20

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :

[C] [P] né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur :

Vu la décision de placement en isolement de M. [C] [P] prise par le Docteur [Z] du 3 avril 2025 à 19 h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement.. autorisant la poursuite de la mesure à compter du 25 avril 2025 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 01 Mai 2025 à 15h26, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC - à la personne chargée de sa protection juridique - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu les observations écrites de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 2 mai 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l’absence d’avis médical joint à la saisine permettant de s’asurer que [C] [P] a bénéficié d’un examen médical toutes les douze heures et indiquant les raisons rendant nécessaires la poursuite de la mesure d’isolement, mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [C] [P] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le juge délégué