Chambre 1 Cabinet 1, 29 avril 2025 — 24/00447

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00447 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5KY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

Madame [R] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505

Madame [N] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 18 FÉVRIER 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] ont fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 700 et 873 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 1103 du Code civil, aux fins de voir : A titre principal : - Ordonner à Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] d'exécuter les obligations mises à leur charge selon accord de médiation, à savoir la réalisation d'un procès-verbal d'arpentage à leur frais, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six jours suivant la signification de la présente ordonnance ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; A titre subsidiaire et à défaut pour les défendeurs de déférer à la présente ordonnance dans le délai de trois mois, le tout sans préjudice du droit à la liquidation d'astreinte : - Les autoriser à réaliser le procès-verbal d'arpentage aux frais de Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] ; - Condamner Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.

Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] sollicitent du Juge des référés : - Qu'il dise n'y avoir lieu à référé, aucun délai n'était prévu à l'accord de conciliation ; - Qu'il déboute Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] de l'intégralité de leurs demandes ; - Qu'il condamne solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Qu'il condamne solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.

€ € € € € € € € € € Par ordonnance de référé du 04 février 2025, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] à produire les pièces visées à leur bordereau.

€ € € € € € € € € € Par conclusions enregistrées le 18 février 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] confirment leurs précédentes écritures

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

En l'espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] alors que Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] sont propriétaires de l'immeuble voisin sis [Adresse 6] à [Localité 5]. Par ordonnance de référé du 07 septembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de céans a homologué un accord passé devant médiateur établi comme suit : " Monsieur [F] accepte de verser aux époux [H] une somme de 7744 euros. Les époux [H] s'engage à faire réaliser les travaux en qualité de maître de l'ouvrage conformément au devis LR BATIMENT du 14 juin 2021, les époux [P] acceptent d'accorder le tour d'échelle desdits travaux sous réserve d'un préavis raisonnable. Les travaux seront réalisés à l'automne 2021. Au titre de l'empiétement, les époux [P] renoncent à toutes prétentions : un procès-verbal d'arpentage avec les limites conformes au procès-verbal de limites parcellaires du 1er fév