Chambre 1 Cabinet 1, 29 avril 2025 — 25/00161
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/00161 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDWO
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y], dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 1]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 18 FÉVRIER 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 21 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à 57525 TALANGE, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, anciennement la SAS QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer : la somme en principal de 2 297,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 621,45 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Monsieur [F] [Y] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses. La demande en principal étant inférieure à 5 000 euros, le jugement n'est pas susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par défaut.
Sur la recevabilité
Selon l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de Justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
La présente instance portant sur des charges de copropriété au sujet desquelles le syndic ne peut transiger et dont le recouvrement est urgent afin de procurer au syndicat les fonds indispensables à son fonctionnement, le recours à un règlement amiable du litige ne s'imposait pas en application de l'article 750-1 3° du Code de procédure civile.
L'action sera jugée recevable.
Sur la demande de