Chambre 1 Cabinet 1, 29 avril 2025 — 24/00546
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7UR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-4322 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Me Morgane BAUER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FERMOTEC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 18 FÉVRIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [D] [B] a fait assigner la SAS FERMOTEC devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 143 et 145 du Code de procédure civile et de l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire des travaux de pose de fermetures et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Dire n'y avoir lieu à consignation, Monsieur [D] [B] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle n° C-57463-2024-004322 du 29 juillet 2024 ; - Débouter la SAS FERMOTEC de ses éventuelles conclusions, fins et prétentions ; - Condamner la SAS FERMOTEC à payer à Maître Morgane BAUER la somme de 800 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - Condamner la SAS FERMOTEC aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 17 janvier 2025, Monsieur [D] [B] reprend les termes de l'assignation.
La SAS FERMOTEC a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, elle demande de : - Débouter Monsieur [D] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; Reconventionnellement : - Constater la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur [D] [B] ; - Condamner Monsieur [D] [B] à verser à la SAS FERMOTEC, à titre provisionnel, la somme de 2 707, 85 euros en règlement des sommes restant dues ; - Condamner Monsieur [D] [B] à verser à la SAS FERMOTEC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 07 février 2025, Monsieur [D] [B] demande au Juge des référés de : - Juger la demande reconventionnelle en paiement de la SAS FERMOTEC à l'encontre de Monsieur [D] [B] irrecevable comme étant prescrite et par conséquent, la rejeter ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire des travaux de pose de fermetures et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Dire n'y avoir lieu à consignation, Monsieur [D] [B] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle n° C-57463-2024-004322 du 29 juillet 2024 ; - Juger la demande reconventionnelle en paiement de la SAS FERMOTEC sérieusement contestable ; - Débouter la SAS FERMOTEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SAS FERMOTEC à payer à Maître Morgane BAUER la somme de 800 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - Condamner la SAS FERMOTEC aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, Monsieur [D] [B] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6]. Suivant devis des 12 et 21 septembre 2022, il a confié à la SAS FERMOTEC la pose et la fourniture de trois serrures, de menuiseries STULB en PVC modèle VEKA SOFTLINE, d'une porte d'entrée et d'un volet roulant. Monsieur [D] [O] produit un procès-verbal dressé le 29 juillet 2024 par Maître [U] [V], commissaire de Justice, qui relate : " Le requérant m'a indiqué que l'entreprise Fermotec a posé sa porte-fenêtre en octobre 2022.
Partie centrale démontée grossièrement Je constate la présence d'une barre démontée, déposée sur la terrasse, non loin de la po