Contentieux général Proxi, 29 avril 2025 — 24/01243
Texte intégral
N°Minute:25/1079 N° RG 24/01243 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBZB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [Y] [K] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -ALLO COURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [Z] [Y] [K] [H] Copie certifiée delivrée à : S.A.S. -ALLO COURTIER Le 29 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Le 1er juillet 2020, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] signe avec la SAS ALLO COURTIER un contrat de mandataire. La SAS ALLO COURTIER exerce l’activité de courtier en opérations de banques et services de paiement. Monsieur [Z] [Y] [K] [H], en tant que mandataire est un apporteur d’affaires pour la SAS ALLO COURTIER. Il s’engage à exercer son activité indépendante en opérations de banque et services de paiement exclusivement pour le compte du mandant, la SAS ALLO COURTAGE. Quand une opération est entièrement finalisée et signée auprès d’un établissement bancaire, celui-ci verse à la SAS ALLO COURTAGE une commission. En tant que mandataire et apporteur d’affaire, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] perçoit alors 50% de cette commission s’il est à l’origine de cette opération. En juillet 2022, le contrat de mandataire qui liait le requérant et la SAS ALLO COURTAGE prend fin. Le 17 octobre 2022, Monsieur [N] [M], président de la SAS ALLO COURTIER envoie un mail à Monsieur [Z] [Y] [K] [H]. Ce mail récapitule l’état de 8 dossiers initiés par le requérant. Il pointe les affaires conclues au nombre de deux dont Monsieur [Z] [Y] [K] [H] doit percevoir les commissions, et les affaires avortées, au nombre de 6. Monsieur [N] [M] sous-entend dans ce mail que ces 6 échecs sont dus au manque de professionnalisme de Monsieur [Z] [Y] [K] [H] quand il était mandataire de sa société. Le 12 juin 2023, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] met en demeure la SAS ALLO COURTIER, de lui régler la somme de 1 478,65 euros correspondant à 50 % des commissions qu’auraient perçues la SAS ALLO COURTIER de la part d’établissements bancaires suite à son intermédiation. Ce courrier est accompagné de 4 factures éditées par Monsieur [Z] [Y] [K] [H] et datées du 12 juin 2023 dont le total fait la somme exigée par le requérant. Le 24 janvier 2024, une tentative de conciliation échoue entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [Z] [Y] [K] [H] C’est en l’état que par requête enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS ALLO COURTIER, sise [Adresse 1], représentée par Monsieur [N] [U], à lui payer la somme de 1 478,65 euros correspondant aux commissions suite à ses services ainsi que 147,86 euros de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience de requête du 25 février 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] est présent. Il maintient ses prétentions concernant les paiements qu’il attend depuis 2021. Il précise que c’est la société de courtage ALLO COURTIER qui garde tous les documents. En défense, Monsieur [N] [U], président de la DAD ALLO COURTAGE, est présent. Il communique un mail au tribunal qu’il a adressé le 17 octobre 2022 à Monsieur [Z] [Y] [K] [H]. Ce mail récapitule ce qu’il est advenu des dossiers dont Monsieur [Z] [Y] [K] [H] est à l’initiative en tant que mandataire. Ces 8 dossiers, d’après le mail de Monsieur [N] [T], n’ont globalement pas pu être finalisés par des établissements bancaires car ne respectant pas les règles prudentielles du secteur, ou bien les dossiers étant incomplets. Le mail de Monsieur [N] [U] rappelle enfin à Monsieur [Z] [Y] [K] [H] que plusieurs dossiers ont été montés avec la famille proche du mandataire et que ceux-ci n’avaient pas pu être présentés à une banque car non conforme. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espace Monsieur [Z] [Y] [K] [H] fournit au tribunal pour justifier les sommes dues par ALLO COURTIER, uniquement des factures avec peu d’informations. Ces factures, à l’initiative de demandeur, ne sont appuyés par aucun document contradictoire comme des reconnaissance de dossiers finalisés, des copies d’é