Contentieux général Proxi, 29 avril 2025 — 24/01171
Texte intégral
N°Minute:25/1094 N° RG 24/01171 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est situé au [Adresse 5] (République d'Irlande) venant aux droits de la SAS CABOT FINANCIAL dont le siège social est situé a [Adresse 2] venant aux droit de la S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 4], actuellement [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-006503 du 04/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) comparante en personne assistée de Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL Copie certifiée delivrée à : Me JULLIEN Le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature privée acceptée le 28 avril 2016, SOFINCO a consenti à Madame [W] [B] un crédit personnel d'un montant de 3500 € remboursable en 36 échéances d'un montant de 112,08 €, au taux débiteur de 9,477 % l’an.
Estimant que Madame [W] [B] lui était redevable de diverses sommes au titre de contrat, la SA CA CONSUMER FINANCE,anciennement dénommée SOFINCO, a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de solliciter la condamnation de Madame [W] [B] à lui verser la somme de 3334,49 €.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendu le 2 mars 2018 par le Juge d’instance de [Localité 6] condamnant Madame [W] [B] au règlement de la somme de 2557,79 € en principal au taux légal à des de la signification de la décision ainsi que 5,89 € au titre des frais accessoires.
Madame [W] [B], par courrier électronique du 26 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, a formé opposition de ladite injonction de payer et les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
À cette audience, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, Venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, conclut comme suit :
À TITRE PRINCIPAL, - CONSTATER que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (dont SOFINCO est une marque cornmerciale) justifie bien de sa qualité à agir, - DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, - CONSTATER que Madame [W] [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
PAR CONSÉQUENT, - PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE,_ DEBOUTER Madame [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER MADAME [W] [B] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED , au titre du dossier n°6774812, la somme en principal actualisée au de 2 563.68€, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, CONDAMNER Madame [W] [B] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure CONDAMNER Madame [W] [B] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
En défense, Madame [W] [B], assistée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu l'article 1343-5 du code civil ; REPORTER sur une période de 24 mois le paiement de la somme de 2 563,6