1ère Chambre civile, 29 avril 2025 — 23/00196
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 6] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00196 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGYY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 avril 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
Madame [Y] [F] épouse [O] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ;
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier ; Jugement contradictoire en premier ressort ;
Après avoir à l’audience publique du 04 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [O], née [F] (ci-après les consorts [O]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] au sein de laquelle ils résident.
Monsieur [S] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], contigüe à celle de consorts [O], construite après la délivrance d’un permis de construire en date du 24 novembre 2017 et d’un permis de construire modificatif en date du 26 septembre 2018.
Après l’édification de sa maison d’habitation par Monsieur [S] [J], les consorts [O] l’ont assigné devant le juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer la conformité de la construction avec le permis de construire et le plan local d’urbanisme d’[Localité 8], ainsi que l’existence d’un éventuel préjudice de vue et d’ensoleillement à leur détriment au vu de l’implantation de la maison d’habitation.
Suivant ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire et commis, pour y procéder, Monsieur [T] [X].
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2021.
Les consorts [O] ont, par acte signifié le 24 avril 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts en raison du trouble anormal de voisinage causé par la construction de la nouvelle habitation.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, les consorts [O] sollicitent du tribunal de Céans de : - Condamner Monsieur [S] [J] à indemniser le préjudice matériel subi par les consorts [O] en leur versant des dommages et intérêts d’un montant de 24 500 euros, - Condamner Monsieur [S] [J] à l’installation de brises-vues sur sa terrasse dans un délai de trois mois passé la décision rendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Condamner Monsieur [S] [J] à indemniser le préjudice moral subi par les consorts [O] en leur versant des dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros, - Condamner Monsieur [S] [J] à payer aux consorts [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] affirment qu’il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, responsabilité autonome vis-à-vis des articles 1241 et 1242 du code civil, c’est-à-dire reposant sur l’anormalité du trouble subi et non sur une faute. Cette responsabilité suppose un rapport de voisinage, un trouble anormal, à savoir un trouble excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, un préjudice et un lien de causalité. Dans le cas présent, la propriété des époux [O] étant contigüe à celle sur laquelle se trouve la construction à l’origine du trouble invoqué, le rapport de voisinage entre les parties est bien caractérisé. La maison construire par Monsieur [S] [J] présente des vues plongeantes et directes sur la terrasse et la piscine des consorts [O] depuis le rez-de-chaussée, la terrasse et l’étage. L’expert judiciaire fait état d’un vis-à-vis direct et proche de la maison de Monsieur [S] [J] sur la maison des consorts [O] en raison de vues droites et plongeantes depuis les ouvertures de l’étage et du rez-de-chaussée, concluant à une perte d’intimité sur la piscine des consorts [O]. Si dans un milieu urbain de densité moyenne, un certain