Référés, 29 avril 2025 — 25/00138

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Référé civil

N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHAI MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 29 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. LA GIRAFE dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. LB3F dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2021, la SCI LA GIRAFE a donné à bail un local à usage commercial, situé [Adresse 4] Hésingue [Adresse 1]), à la société LB3F pour une durée neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 2 100 euros HT.

Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Par assignation signifiée le 10 janvier 2025, la SCI LA GIRAFE a attrait la société LB3F devant la juridiction des référés aux fins de voir :

- condamner la société LB3F à lui payer la somme de 15 750 euros à titre provisionnel, au titre des loyers impayés depuis juin 2024, - condamner la société LB3F à lui payer la somme de 712,50 euros à titre provisionnel, au titre des quotes-parts de provisions sur taxe foncière impayées depuis juin 2024, - condamner la société LB3F à lui payer la somme de 1 454,26 euros à titre provisionnel, correspondant aux charges passées impayées, pénalités et clauses pénales, - dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance impayée, - condamner la société LB3F à lui payer la somme de 4 000 euros à titre provisionnel, au titre des dommages et intérêts, - condamner la société LB3F à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance mais également les frais de la saisie conservatoire à hauteur de 606,54 euros.

Bien que régulièrement assignée, la société LB3F ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

À l’appui de sa demande, la SCI LA GIRAFE produit les factures de loyer au titre des mois de juin 2024 à octobre 2024, ainsi qu’un état des lieux de sortie signé par la société LB3F le 2 décembre 2024.

La société LB3F reconnaissait, au titre de cet état des lieux de sortie, être redevable auprès de la SCI LA GIRAFE d’un arriéré de loyer de 16 165 euros TTC, outre la somme de 1 045 euros au titre de la quote-part de taxe foncière.

Au regard de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la société LB3F reste devoir à la SCI LA GIRAFE la somme de 16 165 euros TTC au titre des arriérés de loyer depuis juin 2024, outre la somme de 712,50 euros au titre de la taxe foncière 2024, soit la somme totale de 16 877,50 euros.

En conséquence, il convient de condamner la société LB3F à payer à la SCI LA GIRAFE ladite somme à titre de provision.

La SCI LA GIRAFE sera deboutée de sa demande au titre des charges impayées d’un montant de 760 euros, dont elle ne justifie pas.

En outre, la SCI LA GIRAFE demande que les sommes précitées soient majorées des intérêts de retard contractuel.

Le contrat de bail stipule en son article 7 intitulé “Clause Pénale” : “A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le Preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. En outre, toute somme due en vertu du présent Bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 5 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme.”

Toutefois, la clau