TPX Thann, 30 avril 2025 — 25/00013

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX Thann

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEVU

MINUTE n° 25/83

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 30 AVRIL 2025

Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 31 mars 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 8] (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [R] née le 19 Mars 2000 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s) aux parties le

Copie exécutoire délivrée à le Jugement contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 07 janvier 2025 déposée au greffe le 16, la SA d'HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [Y] [R], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Madame [Y] [R] du logement et annexes (garage, cave, …) sis [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 7] Publique ;

- condamner Madame [Y] [R] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié à compter du 21 décembre 2024 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu'à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;

- condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 1.628,47€ arrêtée à la date du 20 décembre 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamner Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Madame [Y] [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF.

A l’appui de ses prétentions, la SA d'HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 12 août 2022, elle a donné en location à Madame [Y] [R] un appartement situé [Adresse 3] ; que Madame [Y] [R] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 10 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 1.572,22€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 1.628,47€ suivant décompte arrêté au 20 décembre 2024.

A l'audience qui s'est tenue le 31 mars 2025, la SA d'HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation, tout en précisant que le solde restant due est de 2.070,33€ et que des paiements ont été faits de novembre à mars 2025. Elle a indiqué qu’il y a eu un rappel d’APL dont le reversement est susceptible d’intervenir au regard des paiements effectués, le résiduel étant a priori de 400€. De son côté, Madame [Y] [R] a indiqué travailler moyennant entre 800 et 1.000€, vivre avec un compagnon lequel perçoit entre 1.400 et 1.500€, avoir deux enfants à charge et être en capacité de régler une somme totale de 500€ par mois. Elle a ajouté que le logement est insalubre, avoir 300€ de chauffage par mois et envisager de déposer un dossier de surendettement.

Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort. Un diagnostic social a été établi.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par celle du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines mois avant l’audience.

De même, son paragraphe II prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivre