Référés, 29 avril 2025 — 25/00082

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGCA MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 29 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

Madame [N] [B] née le 17 octobre 1988 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [B] occupe un logement au deuxième étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], alimenté en gaz et équipé d’un compteur matricule 239 situé à l’intérieur du logement.

Le contrat de fourniture souscrit pour l’alimentation en gaz de ce logement a été résilié le 2 avril 2024.

Par assignation signifiée le 20 janvier 2025, la société GRDF a attrait Mme [N] [B] devant le juge des référés aux fins de voir :

- condamner Mme [N] [B] à laisser pénétrer ses préposés dans le logement qu’elle occupe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [N] [B] à la laisser procéder au relevé du compteur de gaz matricule 239 situé dans son appartement et à procéder à la coupure de ce compteur dans le logement qu’elle occupe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner en tant que besoin, le concours de la force publique pour accéder au logement occupé par Mme [N] [B], procéder à la relève et à l’interruption de la fourniture en gaz à l’intérieur de l’appartement, étant précisé qu’elle pourra avoir recours aux services d’un serrurier si nécessaire, - condamner Mme [N] [B] à lui verser une provision d’un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner Mme [N] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais générés par l’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, la société GRDF, prise en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution de gaz, fait valoir que Mme [N] [B] ne lui a pas permis de pénétrer dans l’appartement en question pour procéder à la mise hors service du compteur d’alimentation portant le matricule 239, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2024, ainsi qu’une tentative de sommation interpellative par Me [T], commissaire de justice, en date du 13 août 2024.

Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [B] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

De plus, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En outre, le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est établi que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2024, ainsi que la tentative de sommation interpellative par Me [T], commissaire de justice, en date du 13 août 2024, Mme [N] [B] n’a pas permis à la société GRDF de pénétrer dans le logement qu’elle occupe dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour lui permettre, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution de gaz, de procéder à la mise hors service du compteur d’alimentation portant le matricule 239, conformément aux stipulations de l’article 19 du cahier des charges de concession et l’article 8.2 des co