1ère Chambre civile, 29 avril 2025 — 24/00021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITOQ
KG/CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 avril 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [U] demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [U] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pierre SCHULTZ de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
- partie défenderesse -
S.A.R.L. HOME LIFTING dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [D] [U] (ci-après les consorts [U]) étaient propriétaires d’un appartement sis [Adresse 10].
Les consorts [N] étaient également propriétaires d’un logement dans la même résidence, situé en dessous de l’appartement des consorts [U], loué à Madame [C] [W].
Les consorts [U] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur appartement en 2009, lesquels ont été confiés à la SARL HOME LIFTING suivant devis n°2009-08 07 en date du 29 août 2009 accepté pour un montant total TTC de 55 000 euros, comprenant notamment un lot sanitaire et la création d’une terrasse en toiture avec fourniture et pose d’une porte-fenêtre en aluminium. Les prestations réalisées par la SARL HOME LIFTING ont été réglées par les consorts [U] suivant facture n°2010-12 06 du 20 décembre 2010 pour un montant final total de 57 500 euros TTC.
Les travaux d’étanchéité de la terrasse ont été effectués par la SARL ALSACE ETANCHE, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA France IARD, et la pose de la fenêtre par la SARL FERMITAL.
Des infiltrations ont été constatées dans l’appartement des consorts [V].
Suivant assignation en référé du 23 octobre 2015, les consorts [V] ont introduit une instance à l’encontre du [Adresse 11] [Adresse 8] et les consorts [U], lesquels ont appelé la SARL HOME LIFTING en la cause, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert (RG n°15/00359).
Suivant ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a maintenu toutes les parties dans la cause, ordonné une expertise, désigné Monsieur [B] pour y procéder et dit que les dépens suivraient le sort de l’instance au fond.
Suivant ordonnance du 17 mai 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL FERMITAL, à la SAS ENTREPRISE GALOPIN intervenue pour reprendre l’étanchéité et à la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL ALSACE ETANCHE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 octobre 2016.
Suivant acte introductif d’instance du 20 mars 2017, les consorts [V] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et les consorts [U] (RG n°17/00247).
En septembre 2018, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL ALSACE ETANCHE, et les consorts [U] ont transigé et la SA AXA France IARD leur a versé la somme de 8440 euros à titre d’indemnité transactionnelle ferme et définitive couvrant tous les chefs de dommages et de préjudices.
Suivant jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire du MULHOUSE a : - Débouté les consorts [N] de l’ensemble des demandes dirigées contre le [Adresse 11] [Adresse 8], - Dit que les consorts [U] étaient solidairement responsables du préjudice matériel relatif à la réfection du plafond, de la perte de chance de maintenir un locataire, de trouver rapidement un locataire et des dommages-intérêts dus à Madame [C] [W], - Débouté les consorts [N] de leur demande de provision et réouvert les débats en invitant ces derniers à chiffrer leur préjudice.
Suivant jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, dans la procédure RG n°17/00247, condamné les consorts [U] à payer aux consorts [N] les sommes suivantes : - 2 726,46 euros en réparation du préjudice matériel, - 1500 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de maintenir leur locataire en place ou de trouver rapidement un autre locataire, - 1800 euros au titre de l’article 700 du code