1ère Chambre civile, 29 avril 2025 — 22/00108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 7] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/307 N° RG 22/00108 N° Portalis DB2G-W-B7G-HT53
KG/CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Caroline BACH, avocat plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE S.E. dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. ASSURANCE GESTION SERVICES exploitant le nom commercial GROUPE AMI 3F dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH - MERCET, avcat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47 et Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société VERSPIEREN DIACC dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.S.U. VAL ASSUR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Benjamin PORCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
- partie défenderesse -
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société de droit belge prise en sa succursale française sise [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 3] - BELGIQUE
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Benjamin PORCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, assureur, a conçu des produits d’assurance nommés « Automobile classique ou risques automobiles aggravés ».
Le 17 décembre 2018, la SAS ASSURANCE GESTION SERVICES, exerçant sous le nom « Groupe Ami 3F » (ci-après la société AMI 3F), courtier en assurance, a conclu avec la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA un contrat de distribution et de gestion du produit d’assurance « Automobile classique ou risques automobiles aggravés », par l’intermédiaire de son propre réseau de courtiers. La société AMI 3F a confié à la société VAL ASSUR la commercialisation des produits d’assurance qu’elle distribue, et notamment l’assurance « Automobile classique ou risques automobiles aggravés » de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Un contrat d’assurance automobile MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA « Auto Secours Plus » a été souscrit le 21 janvier 2020 par Monsieur [B] [W] par l’intermédiaire de la société VAL ASSUR pour un véhicule BMW Série 1 118D immatriculé [Immatriculation 11].
Le 27 janvier 2020, le véhicule assuré a été responsable d’un accident de la circulation causant des préjudices corporels au conducteur de l’autre véhicule. Le véhicule assuré était alors conduit par Monsieur [Y] [C].
L’enquête pénale diligentée à la suite de cet accident a permis de découvrir que Monsieur [B] [W] n’était pas titulaire du certificat d’immatriculation, le véhicule étant la propriété de Monsieur [X] [F], malvoyant et non titulaire du permis de conduire, lequel avait confié sa voiture à Monsieur [Y] [C].
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, retenant que les conditions de souscription n’avaient pas été respectées, sollicitait auprès de la société AMI 3F le remboursement des sommes versées à la victime.
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a, par acte déposé signifié le 3 février 2022, introduit une instance à l’encontre de la société AMI 3F, la SARL MS AMLIN INSURANCE S.E, la SASU VAL ASSUR et la société VERSPIEREN DIACC devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir leur garantie et de les voir condamnées à lui régler les sommes d’ores et déjà réglées au titre du sinistre consécutif à l’accident de la circulation.
La société AMI 3F et la SARL MS AMLIN INSURANCE S.E ont, par acte signifié le 22 février, introduit une instance à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la SASU VAL ASSUR afin de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre dans l’instance introduite par la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA.
L’instance introduite par la société AMI 3F e