TPX Thann, 30 avril 2025 — 24/00421

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — TPX Thann

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 27] [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 7]

N° RG 24/00421 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4I

MINUTE n° 25/74

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 30 AVRIL 2025

Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 31 mars 2025 à 15h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [O] née [W] à l'encontre des mesures imposées par la [16] - [Adresse 3]

pour traiter le surendettement de :

Monsieur [X] [N] [T] [O] né le 12 Juin 1976 à [Localité 24] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Madame [Y] [P] [U] [O] née [W] née le 04 Janvier 1986 à [Localité 24] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Envers les créanciers suivants :

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 5], non comparant

[12], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante

[20], dont le siège social est sis [Adresse 26], non comparante

[13], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante

SGC [21], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

[15] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 mai 2024, Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 30 mai 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.

La Commission a approuvé des mesures imposées le 29 août 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois au taux maximum de 4,92%, compte tenu de précédentes mesures sur 24 mois.

Elle invite les débiteurs à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes outre à contacter les assureurs des crédits à la consommation afin de reprendre ou maintenir les garanties, précisant qu’ils possèdent un véhicule immatriculé pour la première fois le 26 avril 2007 dont la valeur vénale est réduite, indispensable à tous leurs déplacements de sorte que la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.

Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 septembre 2024, ont saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre expédiée le 04 octobre 2024 et réceptionnée le 10 octobre 2024.

Ils sollicitent une modification des mesures imposées, rappelant que les soucis liés à leur véhicule ont empêché Monsieur de prendre un second emploi et que Madame rencontre de lourds soucis de santé pour lesquels certains frais restent à leur charge ; qu’elle a été récemment reconnue comme étant [25] et qu’elle demeure dans l’attente d’aides financières. Monsieur ajoute que son fils est certes apprenti mais que les 400€ perçus lui permettent d’assumer un prêt pour un véhicule afin de se rendre à son travail outre les frais annexes (repas, essence, …), soulignant qu’il est à leur charge pendant plus de 40 semaines durant l’année bien qu’il apparaisse uniquement sur les documents de sa mère. Ils font valoir gérer drastiquement leur budget.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 17 octobre 2024.

Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.

Lors de cette audience, ces derniers ont fait valoir avoir scrupuleusement respecté le moratoire en ayant aucune autre dette supplémentaire et ont maintenu les termes de leurs recours concernant notamment la prise en charge du fils de Monsieur la moitié de l’année.

Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont produit le justificatif de [25] de Madame outre des documents témoignant de la présence de l’enfant à leur domicile. Ils ont ajouté que la famille de sa femme renonce également à sa créance. Monsieur a précisé travailler 50 heures par semaine en assumant les 12 heures que sa femme ne peut pas faire et pouvoir rembourser 200€ s’il parvient à doubler ses heures.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comp