TPX Thann, 30 avril 2025 — 24/00330
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 21] [Adresse 11] [Adresse 17] [Localité 14]
N° RG 24/00330 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7NA
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 10 mars 2025 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public AGRASC – Agence de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (SIREN 130 014 442), dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Raheleh HASSANZADEH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Association KATZALA (SIREN 884 118 647), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 13] du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 19] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le STEINBACH
représenté par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 12] du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - Sans procédure particulière
Jugement contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 4 septembre 2024 déposée au greffe le 17, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués - AGRASC a saisi le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Thann d’une action dirigée contre l’association KATZALA et Monsieur [D] [I] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées, que le bail dont se prévaut Monsieur [D] [I] n’est pas démontré en son existence et contenu, qu’il lui est inopposable et en tout état de cause nul et de nul effet ;
- juger que l’association et Monsieur [D] [I] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7], cadastré S16n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’association des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 18] publique ;
- les condamner au paiement chacun d'une somme de 887€ à titre de l'indemnité d'occupation à compter du 11 mai 2023, jusqu’à libération complète des lieux et ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meubles aux frais et risques des défendeurs ;
- les condamner au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués - AGRASC expose que par jugement du 29 novembre 2018 de la chambre correctionnelle du TGI de [Localité 19], Madame [O] [W] a été condamnée pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne à douze mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à la confiscation du terrain litigieux, décision confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 16] du 4 septembre 2020, le pourvoi ayant déclaré non admis.
Elle en conclut que l’Etat est désormais propriétaire du terrain, la décision de confiscation ayant été publiée au Livre foncier de [Localité 21] le 19 décembre 2023 ; qu’en application de l’article 707-1 du Code procédure pénale, elle est chargée de l’exécution. Elle précise que par acte extra-judiciaire du 2 janvier 2024, elle a fait signifier à Madame [W] une mise en demeure de quitter les lieux et de remettre les clefs pour le 31 janvier 2024 ; que faute de restitution des clefs, une décision a été rendue le 2 août 2024 à l’encontre de cette dernière, étant observé qu’elle n’a jamais mentionné l’existence d’un bail avec les défendeurs.
Elle souligne que Monsieur [I], président de l’association KATZALA, a transmis le bail conclu avec Madame [W] à compter du 1er septembre 2019, lequel a fait valoir un bail verbal le concernant depuis avril 2017 moyennant un loyer de 1€, dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée.
Elle considère que ces baux ne lui sont pas opposables en ap