PPEP Civil, 28 avril 2025 — 23/00415

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 887/25

N° RG 23/00415 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IESB Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [G] né le 11 Juillet 1963 à [Localité 7] (VOSGES), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. FRONTIERE AUTOMOBILES, , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)

comparante à l’audience du 26 septembre 2023 en la personne de Monsieur [T] [R], gérant

Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [G] a acquis du garage FRONTIERE AUTOMOBILES un véhicule de marque Nissan modèle X-train 2.0 DCI immatriculé [Immatriculation 5].

Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 février 2023, M. [O] [G] a attrait la SAS FRONTIERE AUTOMOBILE aux fins principalement, de voir prononcer la nullité du contrat de vente et qu’il soit procédé aux restitutions réciproques.

L'affaire a été fixée et appelée à l’audience du 26 septembre 2023.

Par jugement avant-dire droit du 23 novembre 2023 le tribunal judiciaire a ordonné une expertise , commis M. [H] [B] pour y procéder et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties en ce compris les frais et les dépens.

L’expert a vaqué à sa mission et déposé son rapport le 10 juin 2024.

Par acte déposé au greffe le 21 juin 2024, M. [O] [G] a sollicité la reprise de l’instance.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024, la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES préalablement citée par exploit du 2 septembre 2024.

A cette audience, M. [O] [G] régulièrement représenté a repris oralement le bénéfice de son acte de reprise d’instance et demandé au tribunal, au visa des articles 1137, 1641 et suivants, 1353 du Code civil et L217-3 du code de la consommation, de : - Déclarer ses demandes recevables, - A titre principal, ordonner la résolution de la vente et par conséquent, ordonner la restitution du véhicule au garage FRONTIERE AUTOMOBILES et le remboursement de la somme de 8990€ à son profit, - A titre subsidiaire, condamner la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à effectuer l’ensemble des réparations nécessaires sur le véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, - En tout état de cause, condamner la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à lui payer une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, - Condamner la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES à lui payer une somme de 601.46€ au titre de son préjudice matériel, - Condamner la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [G] expose que le véhicule a été acheté en août 2021 et que la première panne est survenue en novembre 2021. Il invoque deux moyens au soutien de sa demande de résolution du contrat.

Ainsi, il considère que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme et précise que les réparations annoncées comme ayant été faites après la première panne, n’ont en réalité jamais été réalisées ainsi qu’en atteste l’expert et que des défaillances majeures sont apparues dans le délai de 6 mois de la vente de sorte qu’elles sont présumées existantes au moment de la vente.

Il ajoute que le rapport d’expertise caractérise parfaitement l’existence d’un vice inhérent au véhicule dont la conduite s’avère dangereuse. Il considère que le court délai entre l’achat et la panne constitue une présomption d’antériorité.

La SAS FRONTIERE AUTOMOBILES a comparu en la personne de M. [T] [R] le 26 septembre 2023. Elle n’a plus comparu ultérieurement.

Il est renvoyé à l’acte de reprise d’instance de M. [O] [G] pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 1er avril 2025 et en dernier lieu au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat de vente :

M. [O] [G] établit avoir acquis un véhicule d’occasion auprès de la SAS FRONTIERE AUTOMOBILES en versant au débat la promesse de vente du 7 août 2021 signée entre les parties et en justifiant du paiement du