Référés, 29 avril 2025 — 25/00086

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 25/00086 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGCE MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 29 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [U] [S] épouse [N] demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [Y] [N] épouse [P] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE

requérantes

à l’encontre de :

S.A.R.L. [Adresse 9] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2019, Mme [U] [S] épouse [N] et Mme [Y] [N] épouse [P] ont donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 3] à [Localité 10], à la société CENTRE EUROPE PERMIS pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 500 HT, outre une provision sur charge de 200 euros.

Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Par assignation signifiée le 22 janvier 2025, Mme [U] [S] épouse [N] et Mme [Y] [N] épouse [P] ont attrait la société [Adresse 9] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties à compter du 1er décembre 2024, - ordonner l’expulsion de la société CENTRE EUROPE PERMIS et de tout occupant de son chef sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard, - condamner la société [Adresse 9] à leur verser, à titre de provision, les arriérés de loyer s’élevant à la somme de 22 028 euros, - juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera due, à compter de la décision à intervenir, à hauteur de 1 100 euros jusqu’à restitution totale des lieux et remise des clés, - condamner la société CENTRE EUROPE PERMIS aux entiers frais et dépens dont ceux du commandement de payer, soit une somme totale de 208,66 euros, - condamner la société [Adresse 9] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la CENTRE EUROPE PERMIS ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société [Adresse 9] n’a pas réglé régulièrement à Mme [U] [S] épouse [N] et Mme [Y] [N] épouse [P] les loyers échus depuis plusieurs mois.

Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société CENTRE EUROPE PERMIS le 18 octobre 2024.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.

De plus, la société [Adresse 9] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.

Dans ces conditions, la société CENTRE EUROPE PERMIS, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance et au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique sans qu’il soit nécessaire de prononcer un astreinte compte tenu du recours à la force publique.

Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société [Adresse 9] reste devoir à Mme [U] [S] épouse [N] et Mme [Y] [N] épouse [P] la somme de 22 028 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes foncières restant dus selon décompte arrêté au 15 octobre 2024.

En conséquence, il convient de condamner la société CENTRE EUROPE PERMIS à payer à Mme [U] [S] épouse [N] et Mme [Y] [N] épouse [P] ladite somme à titre de provision.

Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société [Adresse 9] est également redevable à Mme [U] [S] épouse [N] et Mme [Y] [N] épouse [P] , à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 100 euros par mois, du 1er novembre 2024 jusq