Référés, 29 avril 2025 — 24/00303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00303 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZPD MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. PATCO dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
S.C.I. R-P dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérantes
à l’encontre de :
S.A.S. SASIK dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PATCO et la SCI R-P ont confié à la société SASIK la gestion locative de plusieurs biens en vertu de deux mandats de gestion signés le 7 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2023, la SCI PATCO et la SCI R-P ont notifié à la société SASIK la résiliation des mandats de gestion.
Par assignation signifiée le 16 mai 2024, la SCI PATCO et la SCI R-P ont attrait la société SASIK, devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, elles demandent à la juridiction de référés de bien vouloir :
- juger l’assignation par elles délivrée parfaitement recevable et régulière, - débouter la société SASIK de sa demande en nullité de l’assignation, - condamner la société SASIK à verser à la SCI PATCO la somme de 148,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et des intérêts moratoires, - condamner la société SASIK à verser à la SCI R-P la somme de 345,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et des intérêts moratoires, - condamner la société SASIK à leur communiquer dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents suivants :
* un compte-rendu de gestion de tous les lots du 4ème trimestre 2023, * l’aide à la déclaration fiscale pour l’année 2023, * les dossiers complets des garages constituant les lots n° 4, 41 et 51 situés [Adresse 8] [Adresse 9], * en sus pour la SCI PATCO, les baux, états des lieux d’entrée et de sortie de M. [R], domicilié [Adresse 7], et de M. [H], domicilié [Adresse 2], ainsi que l’état de versement des dépôts de garantie, * en sus pour la SCI R-P, l’état de versement des dépôts de garantie,
- condamner la société SASIK à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre de sa résistance abusive, - condamner la société SASIK à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, la société PATCO et la société R-P exposent pour l’essentiel :
- que conformément aux stipulations des contrats de mandats, le courrier de résiliation prévoyait le respect du délai de préavis de trois mois, - que la société SASIK n’a ni respecté ledit délai en cessant toute gestion à compter du 31 décembre 2023, ni transmis l’intégralité des documents dans le délai requis, - que la société SASIK a indûment prélevé la somme de 60 euros par immeuble géré, soit 180 euros, au titre de la perte desdits mandats, - que la demande de nullité de l’assignation n’est motivée par aucun grief, - que l’assignation est dénuée d’ambiguïté sur la juridiction saisie et mentionne bien, depuis sa régularisation, les fondements juridiques, - que la demande de nullité fondée sur l’article 56 du code de procédure civile doit être motivée par le grief causé, - que la présente procédure a été initiée devant le juge des référés compte tenu de l’urgence de la situation,
- que concernant les frais prélevés, les contrats de mandats ne prévoient aucuns frais résultant de la résiliation, et les sommes facturées à la date du 17 janvier 2024 sont infondées en raison de la résiliation du contrat à la date du 31 décembre 2023, - que M. [E] [C] n’a jamais été gérant de la société SASIK, - que Mme [M] [C] n’est ni leur représentante, ni la signataire de l’attestation de remise des clés, - que l’état des versements des dépôts de garantie versé aux débats ne précise pas si les dépôts de garantie ont été reversés aux propriétaires ou conservés par le mandataire, - que de simples tableaux ont été versés concernant le compte-rendu de gestion pour les lots du 4ème trimestre 2023, - que doivent être communiqué