Référés, 29 avril 2025 — 24/00553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 10] [Localité 13] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00553 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I77B MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [G] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 14] demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [J] [U], exerçant à titre individuel sous la dénomination “AUBERGE DE L’ETOILE” demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 6]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 5]
non représentée
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Le 13 juillet 2024, alors que M. [J] [U], exploitant d’un restaurant sous l’enseigne “Le Repère de [Localité 19]” organisait une soirée “Côtes de boeuf” dans son établissement sis [Adresse 7] à [Localité 20], des flammes ont été projetées sur Mme [D] [G] lors de l’allumage d’un barbecue.
Par assignation signifiée les 13 et 18 septembre 2024, Mme [D] [G] a attrait M. [J] [U], exerçant à titre individuel sous la dénomination “AUBERGE DE L’ETOILE”, et la société ACM IARD devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, Mme [D] [G] sollicite leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Mme [D] [G] fait valoir pour l’essentiel :
- que les flammes l’ont atteinte sur toute la partie haute de son corps, la transformant en torche humaine, - que son père, M. [V] [G], s’est jeté sur elle pour éteindre les flammes, - qu’ils ont tous deux subi de graves brulures, - qu’elle a été hospitalisée du 13 juillet 2021 au 30 juillet 2021 à l’hôpital de [Localité 18], où elle a subi une greffe cutanée au niveau de la face médiale du bras droit et de la face dorsale de la main droite, - que les brûlures du 2ème degré se sont étendues sur 11 % de la surface du corps, et étaient localisées au niveau de la partie droite du visage, du pavillon de l’oreille droite, de la partie droite du cou, du haut du dos et du membre supérieur droit, - que les soins infirmiers ont été poursuivis à domicile jusqu’au 4 décembre 2021, - que l’accident a bouleversé sa vie personnelle et professionnelle, - qu’elle était employée en qualité d’aide-soignante au sein d’un EHPAD et percevait un revenu mensuel net de l’ordre de 1 700 euros, - qu’elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 3 avril 2023, - qu’elle a ainsi été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 2 juin 2023, - que dans un rapport d’expertise médicale établi le 24 janvier 2022, le docteur [Y] [C], mandaté par la société ACM IARD, a conclu que son état de santé n’était pas encore consolidé.
Selon assignation signifiée le 9 septembre 2024, Mme [D] [G] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [J] [U] et la société ACM IARD ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, mais souhaitent que la mission de l’expert soit complétée.
En outre, ils concluent au débouté de Mme [D] [G] de sa demande de provision et de condamnation aux frais et dépens.
M. [J] [U] et la société ACM IARD soutiennent, pour l’essentiel, qu’une provision de 16 500 euros a d’ores et déjà été versée à Mme [D] [G], et qu’une provision complémentaire apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Dans ses dernièrs écritures reçues le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [D] [G] maintient l’ensemble de ses prétentions.
Le 23 septembre 2024, la caisse