TPX Thann, 30 avril 2025 — 25/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX Thann

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]

N° RG 25/00024 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JE3D

MINUTE n° 25/88

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 30 AVRIL 2025

Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 31 mars 2025 à 14h30 sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A. ENEDIS (RCS NANTERRE 444 608 442), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s) aux parties le

Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 10 janvier 2025 déposée au greffe le 22, la SA ENEDIS a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [U] [Y], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 5.926,07€ augmentée des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions au visa de l’article 1303 du Code civil, elle expose que la partie défenderesse a conclu un contrat portant sur la fourniture d’électricité pour son logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] lequel a été résilié le 03 septembre 2021 ; qu’elle a consommé de l’électricité ultérieurement pour ce logement sans abonnement et qu’elle a sollicité une mise en service au 12 décembre 2023. Elle soutient que ses mises en demeure sont restées vaines.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, la SA ENEDIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement signifiées maintenant l’intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [U] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

La SA ENEDIS sollicite la condamnation de Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 5.926,07€ augmentée des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Il ressort des pièces produites et notamment d’un bordereau des consommations du 12 décembre 2021 au 12 décembre 2023, qu’au point de livraison sis [Adresse 1] à [Localité 6], Madame [U] [Y], ont été constatées et mesurées des consommations sur la période du 23 septembre 2021 au 12 décembre 2023 de 1