Référés, 29 avril 2025 — 25/00182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 25/00182 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIEH MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [F] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Madame [W] [V] demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
EHPAD DU QUATELBACH dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] (ci-après les consorts [H]) sont les enfants de Madame [O] [H], résidente à l’EPHAD DU QUATELBACH situé à [Adresse 16].
Par courrier recommandé du 6 février 2025, l’établissement a annoncé aux parties demanderesses son intention de résilier le contrat de séjour de leur mère, se prévalant de l’article 1.1.1 du contrat de résidence.
Autorisés par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 mars 2025, Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] ont, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, fait assigner en référé à heure indiquée l’EPHAD DU QUATELBACH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, fins de voir :
- ordonner une expertise médicale de l’état de santé de Madame [O] [H], - en tout état de cause, ordonner à l’EPHAD DU QUATELBACH de suspendre la décision de résilier le contrat de séjour de Madame [O] [H] jusqu’a réception du rapport d’expertise, - condamner l’EPHAD DU QUATELBACH au paiement de la somme de 3 000 euros au profit des demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer que les dépens seront joints au fond.
Par dernières conclusions reprises à l’audience de plaidoirie, Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] exposent pour l’essentiel :
- que la décision d’imposer la résiliation n’est fondée ni en fait, ni en droit, - qu’en particulier, il n’est pas établi que Madame [O] [H] souffre de troubles démentiels sévères et que son état de santé nécessite son transfert en unité de vie protégée (UVP) mais pourrait au contraire être source de perturbations.
Par dernières conclusions en date du 31 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, l’EPHAD DU QUATELBACH demande à la juridiction des référés, de bien vouloir :
- déclarer irrecevable la demande des consorts [H], - en tout état de cause, les débouter de leurs fins et conclusions, - dire que l’EPHAD DU QUATELBACH assurera le déplacement de Madame [O] [H] dans l’un des établissements trouvés par ses soins, soit la Résidence [15], situé à Heimsbrunn, l’EPHAD Les Fontaines situé à Lutterbach, l’EPHAD La Cotonnade situé à Pfastatt, à charge pour les demandeurs de choisir l’un des ces trois établissements dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut selon désignation du tribunal, - les condamner à verser à l’EPHAD DU QUATELBACH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPHAD DU QUATELBACH fait valoir :
- que la demande est irrecevable faute pour les demandeurs d’avoir préalablement engagé une démarche amiable en application des stipulations contractuelles, - que Madame [O] [H] a été admise dans l’établissement le 5 septembre 2023 sur la base d’informations inexactes, - que peu après son admission, il a en effet été constaté de graves incidents dans le comportement de cette dernière (agitation, désorientation, tentatives de fugue répétées...), - que les consorts [H] étaient informés de la nécessité de rechercher un hébergement alternatif, - que l’état de santé physique et psychique de Madame [O] [H] est de plus en plus inadapté avec les conditions d’accueil et le contrat de séjour, - que la pathologie de Madame [O] [H] nécessite un accueil dans une unité de vie protégée, - qu’il a fourni une liste des établissements disposant d’une UVP, - que l’EPHAD n’est pas un établissement de santé et ne peut assurer la prise en charge de résidents nécessitant des soins aigus,