TPX Thann, 30 avril 2025 — 25/00009
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]
N° RG 25/00009 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEQR
MINUTE n° 25/81
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 31 mars 2025 à 14h30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE B 719 807 406), venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Yann MOTTURA
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [X] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
Copie exécutoire délivrée à le Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 19 décembre 2024 déposée au greffe les 14 et 22janvier 2025, la SA FRANFINANCE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Thann d’une action dirigée contre Madame [W] [X], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit du 22 février 2022 et l’exigibilité de plein droit et subsidiairement, prononcer la résiliation ; En conséquence, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 21.448,62€ avec les intérêts au taux de 4,48% l’an à compter du 12 août 2024 jusqu’à règlement effectif capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil pour chaque entière ; - condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, la SA FRANFINANCE expose que, selon offre préalable en date du 22 février 2022, elle a consenti à Madame [W] [X] un crédit personnel pour un montant de 24.000€ remboursable en 81 mensualités, moyennant un taux de 4,48% et une mensualités de 340,79€ ; qu’elle reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents ; qu’elle a notamment vérifié la solvabilité de cette dernière ; qu’un avenant de réaménagement a été conclu le 20 septembre 2023.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté ses obligations de remboursement à compter du 10 janvier 2024, date du premier INR, de sorte qu'une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024.
Lors de l’audience qui s'est tenue le 31 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation indiquant s’en remettre sur toutes causes de déchéance de droit aux intérêts soulevées par le Tribunal en l’occurrence la vérification de la solvabilité du débiteur tenant aux ressources et charges, la consultation du FICP et la remise effective de la FIPEN.
L’affaire a été enregistrée sous les n° RG25/9 et 25/23 de sorte que la jonction des deux dossiers a été prononcée.
Bien qu’assignée par acte du 19 décembre 2024 par acte remis par dépôt à l’étude, Madame [W] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
- la copie de l'offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse le 22 février 2022, portant sur un montant de 24.000€ moyennant 81 mensualités de 340,79€, sans assurance, et un taux débiteur de 4,20%, accompagnée d'un bordereau de rétractation, signé avec SOGEFINANCEMENT outre la publicité témoignant de la fusion absorption par la SA FRANFINANCE,
- une fiche de regroupements de crédits précisant le capital restant d