JCP, 28 avril 2025 — 25/00182

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3QA

S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365.

C/

[S] [K] épouse [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365. 8 Bis Avenue Georges Pompidou CS77199 30914 NIMES CEDEX 2 représentée par Madame [D] [P], chargée de contentieux, munie d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE:

Mme [S] [K] épouse [F] née le 10 Décembre 1988 à BENI ABID, SIDI YAHIA ZAERS (MAROC) 4 Impasse de Montaury. Résidence L'Equinoxe Appt 4. 30900 NÎMES comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND,Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, Auditeur de justice, lors des débats

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [Z] [I], Greffier stagiaire, lors des débats.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 17 Mars 2025 Date des Débats : 17 mars 2025 Date du Délibéré : 28 avril 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par acte sous seing privé en date du 10 août 2021, LA SA UN TOIT POUR TOUS a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [S] [K] un logement situé 4 impasse de Montaury Appt n°4 Résidence l’Equinoxe 30900 Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 494,71 euros outre 15,52 euros de provisions sur charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 27 août 2024, LA SA UN TOIT POUR TOUS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 607,84 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, LA SA UN TOIT POUR TOUS a assigné Madame [K] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 17 mars 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER Madame [S] [K] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 606,49 euros représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 pour les sommes portées au commandement de payer, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,Du SLS et indemnités pour frais de dossier (23 euros) et les pénalités sur enquêtes de 7,62 euros et par mois entier de retard,Aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 17 mars 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS, régulièrement représentée par Madame [D] [P] chargée de contentieux sur délégation de Madame [V] [X], directrice juridique, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 576,74 euros arrêtée au 17 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire qui a repris le règlement des loyers depuis le mois de novembre 2024.

Madame [K], comparante a confirmé la reprise du paiement des loyers et sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I d