JCP, 28 avril 2025 — 25/00157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K3NM
S.A. ERILIA. RCS N° B 058 811 670.
C/
[Y] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA. RCS N° B 058 811 670. 72 Bis rue Perrin Solliers 13006 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de Nimes
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [O] Résidence L'Oppidum 13 Allée Boissy D'Anglas Escalier B .Appt 8. 30000 NIMES comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND,Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, Auditeur de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [Z] [T], Greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Mars 2025 Date des Débats : 17 mars 2025 Date du Délibéré : 28 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2023, LA SA ERILIA a donné en location à usage unique d’habitation et un garage attenant à Madame [Y] [O] un logement situé Résidence l’Oppidum 13 allée Boissy d’Anglas Escalier B Appt 8 30000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 514,94 euros outre 80,96 euros de provisions sur charges et la somme de 58,80 euros correspondant à la location du garage.
Des loyers demeuraient impayés et le 02 octobre 2024, LA SA ERILIA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à s locataires, pour un montant en principal de 1 087,49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, LA SA ERILIA a assigné Madame [O] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 17 mars 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER Madame [Y] [O] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 700, 05 euros représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtée au 13 décembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 pour les sommes portées au commandement de payer, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,De la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 17 mars 2025, la SA ERILIA, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative (échéance du mois de mars 2025 incluse) à la somme de 1 707, 37 euros.
Madame [O], comparante, a indiqué avoir rencontré des difficultés familiales l’ayant contrainte à se rendre à Mayotte et être maman d’un enfant de 18 mois. Elle précise avoir effectué un versement de 300 euros le 14 mars 2025 et sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédia