JCP, 28 avril 2025 — 25/00183

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00183 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K3QB

S.A. UN TOIT POUR TOUS

C/

[N] [X]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

S.A. UN TOIT POUR TOUS RCS NIMES N° 680 201 365 8 Bis Avenue Georges Pompidou CS77199 30914 NIMES CEDEX 2 représentée par Mme [C] [D] chargée de contentieux muni d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE:

Mme [N] [X] 1 Impasse Utrillo 2ème étage Appt N° 17 30900 NÎMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 17 mars 2025 Date du Délibéré : 28 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 13 juin 2023, LA SA UN TOIT POUR TOUS a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [N] [X] un logement situé 1 impasse Utrillo 2eme étage Appt 17 30900 Nîmes moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 308,32 euros outre la somme de 171,72 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 25 septembre 2024, LA SA UN TOIT POUR TOUS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 2 840, 83 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, LA SA UN TOIT POUR TOUS a assigné Madame [N] [X] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 mars 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :

ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, CONDAMNER Madame [N] [X] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 4 587,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 pour les sommes portées au commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, - D'une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à entière libération des lieux, - Du SLS et des indemnités correspondant aux frais de dossiers de 23 euros et de pénalité sur enquête de 7,62 euros par mois entier de retard, - De la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 17 mars 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS, régulièrement représentée par Madame [C] [D] chargée de contentieux sur délégation de Madame [W] [M], directrice juridique, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 5 841, 17 euros arrêtée au 17 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.

Madame [X], régulièrement assignée, n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "

En l'espèce, LA SA UN TOIT POUR TOUS justifie avoir informé la CAF de la situation d'impayés par courrier du 29 août 2023.

En outre, et dans le respect des d