JCP FOND, 29 avril 2025 — 24/04737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04737 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUSB
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [Y] [O]
C/
[K] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025
à SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [Y] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [R], demeurant [Adresse 6]
comparant
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [I], représentés par leur mandataire la SAS LES ADMINISTRATEURS DU PATRIMOINE, ont donné à bail à Monsieur [K] [R] un appartement à usage d’habitation (n°50, bâtiment A, 2ème étage) et un parking aérien (n°44) situés [Adresse 4]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 21 novembre 2023, moyennant un loyer mensuel initial de 473,37 euros et 50 euros de provision pour charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [K] [R] auprès de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [I] par acte du 21 novembre 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2024 à Monsieur [K] [R] pour un montant en principal de 1.046,74 €, demeuré infructueux. C’'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [I], à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 17 octobre 2024. Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Dire et juger recevable et bien fondée la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [K] [R] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [R] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 1.997,48€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024 sur la somme de 1.046,74€, et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [K] [R] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 13 février 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance. Monsieur [K] [R] a comparu en personne, a reconnu la dette tout en précisant avoir repris le paiement des loyers courants dont celui de février 2025. Souhaitant rester dans les locaux loués, il a par ailleurs sollicité des délais de paiement sur 36 mois et proposé de verser la somme de 55 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette et la suspension de la clause résolutoire, demandes auxquelles le conseil de la société demanderesse s’est opposé. Monsieur [R] a par ailleurs précisé qu’il était au chômage, qu’il percevait la somme de 448 euros de France Travail et celle de 505 euros de la CAF ; il a également précisé être aidé financièrement par ses parents, qu’il était célibataire, sa