JCP REFERES, 30 avril 2025 — 24/04571

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04571 N° Portalis DBX4-W-B7I-TS45

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 30 avril 2025

S.C.I. MML

C/

[M] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30 Avril 2025

à Me Crystel CAZAUX

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. MML, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [M] [J] demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1er avril 2021, la SCI MML a donné à bail à Mme [M] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], avec parking, pour un loyer mensuel de 530 € et 40 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MML a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 août 2024 pour un montant de 2834 € en principal et de justifier de l'occupation du logement.

Par acte de commissaire de Justice en date du 30 octobre 2024, la SCI MML a ensuite fait assigner Mme [M] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés; - d'ordonner l'expulsion de Mme [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; - et de la condamner au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 4244,81 € avec intérêts de droit, * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, * de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du coût de l'assignation.

A l’audience du 24 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 07 mars 2024.

A cette audience, la SCI MML, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3974 euros. Elle précise que la locataire s'est acquittée du loyer de mars 2025 et ne forme pas d'observations sur les demandes reconventionnelles formées par la défenderesse.

Mme [M] [J] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 110€ par mois en règlement de l'arriéré. Elle expose percevoir un revenu mensuel de 1600€, comme ayant signé un CDI en qualité d'aide soignante à compter du 1er septembre 2024. Elle précise que les impayés antérieurs sont la conséquence de l'absence de revenus stables, en ce que les emplois obtenus étant en CDD.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, la SCI MML, SCI non familiale, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de pa