JCP REFERES, 30 avril 2025 — 25/00160

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00160 N° Portalis DBX4-W-B7J-TWKJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 30 Avril 2025

[O] [K]

C/

[B] [P] [R] [V]

Expédition délivrée à toutes les parties le 30 avril 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Madame [R] [V] demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 28 février 2023, M. [O] [K] a donné à bail à M. [B] [P] et Mme [R] [V] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 800 € et 130 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 juillet 2024 pour un montant de 3686 € en principal.

Par acte de commissaire de Justice en date du 02 janvier 2025, M. [O] [K] a ensuite fait assigner M. [B] [P] et Mme [R] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ; - d'ordonner l'expulsion de M. [B] [P] et Mme [R] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et l'évacuation de tous les biens meubles des lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - et de les condamner solidairement au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 3682 € avec les intérêts au taux légal et actualisation de la somme au jour de l'audience; * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, * de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, du coût de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 07 mars 2025, M. [O] [K] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5590 euros. Il s'oppose aux demandes reconventionnelle formées par M. [B] [P] et fait valoir que, de surcroît, le bail n'a pas été reconduit à sa date et qu'il a été constaté par huissier de justice que les locataires se maintiennent dans les lieux depuis le 1er mars 2025 sans droit ni titre.

M. [B] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 € par mois en règlement de l'arriéré. Il précise qu'il doit passer en commission d'attribution d'un logement social le 11 mars 2025 et qu'ils quittera les lieux dès que possible. Il affirme avoir versé en décembre 2024 une somme importante et qu'il a également réglé le loyer le 15 février 2025. Il expose percevoir un revenu de 2000 euros et que sa compagne perçoit un revenu de 1800 euros mais qu’elle souffre de maladie. Il précise qu'ils ont trois enfants, lesquels résident avec eux. Il indique que le bailleur veut reprendre son bien pour le revendre et que leurs relations sont conflictuelles.

Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 02 janvier 2025, Mme [R] [V] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Les articles 4