JCP REFERES, 30 avril 2025 — 24/04653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04653 N° Portalis DBX4-W-B7I-TT4I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
[M] [J] [T] [S] [B] épouse [T]
C/
[Y] [H] [X] [F] épouse [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30 Avril 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] [T] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
Madame [S] [B] épouse [T] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H] demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [X] [F] épouse [H] demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 décembre 2018, M. [M] [J] [T] et Mme [S] [B] épouse [T], ayant pour mandataire la SAS FONCIA [Localité 8], ont donné à bail à M. [Y] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], avec parkings lots 149 et 150, pour un loyer mensuel de 1005 € et 140 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [J] [T] et Mme [S] [B] épouse [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2024 pour un montant de 2516,48 € en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 04 décembre 2024, M. [M] [J] [T] et Mme [S] [B] épouse [T] ont ensuite fait assigner M. [Y] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ; - d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - et de les condamner solidairement au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 5202,27 € avec les intérêts de droit et actualisation de la somme au jour de l'audience, * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges jusqu'à libération complète des lieux, avec indexation, * de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du coût de l'assignation, outre le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 07 mars 2025, M. [M] [J] [T] et Mme [S] [B] épouse [T], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 10.470,34 euros. Ils indiquent que le règlement de 1500 euros invoqué par le défendeur concernant le mois de mars 2025 n'est pas porté en compte et que, s'il y a reprise des paiements, ils ne s'opposent pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et un échelonnement du paiement de la dette locative.
M. [Y] [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative sauf à retrancher la somme de 1500 euros qu'il affirme avoir réglée le 06 mars 2025. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre le règlement d'une mensualité de 7500 euros et de trois mensualités pour le solde, en règlement de l'arriéré. Il précise qu'il doit, en effet, procéder au déblocage d'un contrat d'assurance-vie dans les prochains jours.
Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 04 décembre 2024, Mme [X] [F] épouse [H] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Les demandeurs ont été autorisés à produire en délibéré, et avant le 26 mars 2025, un décompte actualisé prenant en compte le versement invoqué par le défendeur. Ce décompte a été produit par mail en date du 11 mars 2025 et sera pris en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action