JCP REFERES, 30 avril 2025 — 25/00237
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00237 N° Portalis DBX4-W-B7J-TXGS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
S.A.E.M. ADOMA
C/
[P] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30 Avril 2025
à l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M. ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [F] demeurant [Adresse 7] [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 6 décembre 2023, la SAEM ADOMA a signé un contrat de résidence avec Monsieur [P] [F] portant sur un local d’habitation, situé [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant une redevance mensuelle de 377,46 euros réactualisée à la somme de 393,94 euros.
Monsieur [P] [F] n’ayant pas payé régulièrement ses redevances et n’ayant pas accepté le plan d’apurement qui lui avait été proposé le 24 avril 2024, une mise en demeure lui était adressée par la SAEM ADOMA par voie de commissaire de justice le 5 novembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SAEM ADOMA a fini par assigner Monsieur [P] [F] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de : juger que malgré la mise en demeure, Monsieur [P] [F] reste redevevable de la somme de 3.656,16 euros selon décompte arrêté au 4 novembre 2024, qui sera réactualisé le jour des plaidoiries ;constater la résiliation du contrat de résidence en application de la convention ;prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [F] et tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;condamner à la fixation d’une indemnité prévisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois et notamment en l’espèce la somme de 393,94 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident ; condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 07 mars 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation et sollicite d’actualiser sa créance à la somme de 5.257,60€, somme arrêtée au 05 mars 2025.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 décembre 2024, Monsieur [P] [F] n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers. Le contrat de résidence n’étant pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation à la Préfecture ne sont pas obligatoires.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence signé le 6 décembre 2023 prévoit en son article 8) « Obligations du résident » que celui-ci est tenu de : « payer la redevance aux termes convenus ainsi que les éventuelles prestations facultatives ». Est également prévu à l’article 11) « Résiliation » : « Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident (…) Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec a