JCP REFERES, 30 avril 2025 — 24/04082

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04082 N° Portalis DBX4-W-B7I-TO23

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 30 Avril 2025

[S] [K] [N] [Y] épouse [K]

C/

[V] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30 Avril 2025

à M. [S] [K] et à Mme [N] [Y] épouse [K]

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [K] demeurant [Adresse 3]

représenté par Monsieur [F] [K], son petit-fils, muni d’un pouvoir spécial

Madame [N] [Y] épouse [K] demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de son petit-fils, Monsieur [F] [K]

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 5]

comparant en personne lors de l’appel des causes, mais non comparant ni représenté lors des plaidoiries

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 31 août 2018, M. [S] [K] et Mme [N] [K] ont donné à bail à M. [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], avec garage, pour un loyer mensuel de 600 € et 10 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [K] et Mme [N] [K] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juillet 2024 pour un montant de 3306,94€.

M. [S] [K] et Mme [N] [K] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 juillet 2024.

Par acte de commissaire de Justice en date du 25 octobre 2024, M. [S] [K] et Mme [N] [K] ont ensuite fait assigner M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés ; - d'ordonner l’expulsion de M. [V] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, - dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - et de condamner ce dernier : * au paiement de la somme de 4196,94 €, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l'audience, * au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à complète libération des lieux d'un montant égal au loyer et charges actuels avec indexation, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la Ccapex, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 octobre 2024.

Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle M. [S] [K], valablement représenté, et Mme [N] [K], valablement assistée, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement à la somme de 5456,94 €.

Bien que convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à personne le 25 octobre 2024 et présent à la première audience ainsi qu’à l'appel des causes de l’audience de renvoi, M. [V] [H] a quitté la salle avant que le dossier ne soit évoqué et n'a donc formé aucune demande, précisant toutefois avoir repris le paiement du loyer courant.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

L’action est donc recevable.

Par ailleurs, M. [S] [K] et Mme [N] [K] justifient avoir saisi la commission de coordinati