JCP REFERES, 30 avril 2025 — 24/02160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3]
NAC: 5AG
N° RG 24/02160 N° Portalis DBX4-W-B7I-S773
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
[E] [R]
C/
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [L] [Y] S.A.S. FONCIA LOFT ONE S.A.S. MIDI HABITAT ADB S.A.S. SMAC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 18]”, représenté par son syndic la société Midi Habitat - ADB (Midi Habitat Services Immobiliers),
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30 Avril 2025
à : - la SMABTP - Association d’Avocats MASCARAS - CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES - Me Vincent PARERA - SELARL [Localité 13]-REY LAKEHAL - SELARL CABINET JM SERDAN - Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2023-005964 en date du 13 mai 2024,
ET
DÉFENDEURS
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de l’Association d’Avocats “MASCARAS - CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES”, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Amandine CAPDEVILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FONCIA LOFT ONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Jean-Romain RAPP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MIDI HABITAT ADB, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier PELLEGRY de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENENANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 18]”, située [Adresse 10], représenté par son syndic la S.A.S. Midi Habitat - ADB , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet au 06 août 2021, et par l’intermédiaire de son mandataire la société FONCIA LOFT ONE, M. [L] [Y] a donné à bail à M. [E] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 767euros hors provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai 2024 et 16 mai 2024, M. [E] [R] a fait assigner M. [L] [Y] et la SAS FONCIA LOFT ONE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] statuant en référé et a demandé de : - les condamner à faire réaliser les travaux de remise en état du bien dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard: - les condamner à titre provisionnel au paiement d'une somme de 10.738 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire à hauteur de 383,50 € par mois jusqu’à réalisation effective des travaux - les condamner à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/2160.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, M. [L] [Y] a appelé en cause la SAS MIDI HABITAT, syndic de la copropriété, et a sollicité la jonction de l’affaire avec l’instance RG 24/2160 et de juger commune et opposable à celle-ci la décision à intervenir dans le cadre de l’instance principale. L’affaire a été enrolée sous le n° RG 24/3135.
A l’audience du 29 août 2024, il a été ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 24/2160 et l’aff