JCP REFERES, 30 avril 2025 — 24/04715
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04715 N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
[D] [C] [K] [J] épouse [C] C/
[B] [R] [S] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30 Avril 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
Madame [K] [J] épouse [C] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R] [S] [L] demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 novembre 2018 prenant effet au 19 novembre 2018, Monsieur et Madame [D] [C] ont donné, par l'intermédiaire de leur mandataire FONCIA [Localité 9], à bail à Monsieur [B] [R] [S] [L] un appartement à usage d'habitation (n°C04) ainsi qu'un parking situés [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 407 euros et une provision sur charges mensuelle de 55 euros.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [B] [R] [S] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] ont ensuite fait assigner Monsieur [B] [R] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir : - le constat de la résiliation du contrat de location par l’acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [R] [S] [L] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - sa condamnation au paiement : * de la somme de 2.162,34 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, * d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge à compter de la résiliation du bail soit le 13 novembre 2024 jusqu'à la libération effective du logement, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, * d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [B] [R] [S] [L].
A l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 135,22 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2025 comprise en précisant que Monsieur [B] [R] [S] [L] n’a pas pris contact avec eux.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 10 décembre 2024, Monsieur [B] [R] [S] [L] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, Monsieur [D] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version a