Ctx Protection Sociale, 22 avril 2025 — 24/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00093 - N° Portalis DBXS-W-B7H-IAXR Minute N° 25/00249

JUGEMENT du 22 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine [V] Assesseur salarié : Monsieur [B] [C]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [J] [H] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

S.E.L.A.R.L. [Z], es qualités de mandataire-liquidateur de l’Association [12] [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Me Marie ROMEUF de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE :

[9] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Madame [O] [P]

Procédure :

Date de saisine : 20 octobre 2023 Date de convocation : 14 février 2024 Date de plaidoirie : 20 février 2025 Date de délibéré : 22 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête déposée le 20 octobre 2023 par [J] [H] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, l’association [11], au titre d’un accident du travail survenu le 10 mai 2016, et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décisions judiciaires des 11 juillet 2019 (Tribunal Judiciaire Pôle social Valence) et 8 mars 2022 (Cour d’Appel de Grenoble).

Vu la consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 30 novembre 2016 et la fixation selon décision du 4 avril 2023 d’un taux d’IPP de 22% dont 7% au titre d’une atteinte socio-professionnelle.

Vu l’échec le 21 septembre 2023 de la tentative de conciliation initiée devant la [8].

Vu les procédures collectives successives prononcées contre l’employeur : 12 février 2024 (redressement judiciaire) et 29 mai 2024 (liquidation judiciaire)

Vu les conclusions et pièces des parties déposées au dossier et contradictoirement échangées : -16 avril, 6 septembre et 19 décembre 2024 [10], -23 avril et 4 novembre 2024 [J] [H], -30 janvier 2025 : association [11].

Vu l’examen de la cause à l’audience du 20 février 2025 après plusieurs renvois contradictoires et régularisation de la procédure. Les parties reprenaient les termes de leurs écritures et leurs observations orales étaient consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.

Vu les dispositions des articlesL452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

La requête est recevable en la forme (modalités de saisine et délai) et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

Il y a lieu de rappeler que les décisions judiciaires rendues antérieurement relativement à la prise en charge ou pas du fait accidentel du 10 mai 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ne présentent aucune autorité de la chose jugée au titre de la présente procédure, au regard des prétentions et parties distinctes dans ces instances successives. A ce titre la juridiction ne peut faire référence à des témoignages possiblement évoqués dans le cadre des instances antérieures et non à nouveau produits dans le cadre de celle-ci, et par suite non soumis au contradictoire de la partie défenderesse (ancien employeur).

L’existence d’un accident du travail ne fait pas en soi la démonstration d’une faute inexcusable et la démonstration de cette dernière (manquement de l’employeur en connaissance/conscience d’un risque, et défaut ou insuffisance des mesures préventives/protectrices) incombe à la requérante, sauf présomption de faute inexcusable en l’espèce non alléguée.

Il est patent que les circonstances et conditions du déroulement d’un entretien professionnel informel et impromptu entre l’intéressée et son supérieur hiérarchique en date du 10 mai 2016 générait un état de choc et une anxiété majeure de la requérante, fait constitutif d’un accident du travail (constatation d’une lésion, et d’un lien entre celle-ci et le travail (entretien avec le directeur) : survenance sur le lieu et le temps du travail, et/ou à l’occasion de celui-ci).

Par contre aucun élément, au-delà de simples affirmations, ne permet de mettre en exergue : -l’existence d’un précédent en 2015 (réaction vive et anxieuse, pleurs, identique suite à un entretien professionnel), et la connaissance de celui-ci par l’employeur, - des propos agressifs, violents , menaçants ou inadaptés de la part du directeur lors de l’entretien du 10 mai 2016, -l’emploi par ce dernier d’un ton cassant et/ou fort à même de constituer une « violence » ou de générer une forte impression.

S’il est manifeste que « l’invitation » à cet entretien était pour le moins en ses formes, abrupte et possiblement irrespectueuse tant de l’intéressée, que de son tra