Chambre étrangers / HO, 2 mai 2025 — 25/00481
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 25-481
N° Portalis
DBV7-V-B7J-DZT3
ORDONNANCE
Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative
Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier,
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'arrêté d'expulsion du territoire français du 7 avril 2025 notifié le 25 avril 2025 à 10h20,
Vu la décision écrite et motivée du 25 avril 2025 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2025 à 10h20, considérant que le préfet, autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine dans les 48 heures, du placement en rétention administrative, avant le 29 avril 2025 à 10h20,
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2025 à 10h06,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 29 avril 2025 à 13h45,
Par déclaration reçue le 30 avril 2025 à 13h41, adressée par courriel, M. [E] [V] [W] a interjeté appel de la décision.
Parties
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de la Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
a transmis un mémoire et des pièces le 1er mai 2025 à 18h09
Personne retenue :
M. [E] [V] [W] né le 17 mars 1983 à [Localité 2] (Dominique)
de nationalité dominiquaise,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, comprenant et s'exprimant en français ayant expressément indiqué qu'il n'avait pas besoin de l'assistance d'un interprète
Assisté de Me Laurent Hatchi, avocat au barreau de la Guadeloupe, commis d'office,
Le Ministère public
Préalablement avisé,
Présent,
À l'audience publique, tenue au palais de justice de Basse-Terre, le 2 mai 2025 à 10h00
Après rappel de l'identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
Par sa déclaration d'appel, M. [W] a sollicité
- d'être convoqué à l'audience
- d'infirmer l'ordonnance
- d'annuler la mesure de rétention administrative,
- d'ordonner sa remise en liberté immédiate,
A titre subsidiaire, de
- l'assigner à résidence,
- condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il a sollicité un avocat et un interprète.
Dans sa déclaration d'appel, il a fait valoir qu'il avait eu une carte de résident aujourd'hui perdue, que l'obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2018 n'était plus exécutoire, qu'il bénéficiait d'un aménagement de la peine prononcée le 7 juillet 2022, étant placé sous surveillance électronique, jusqu'au 25 avril 2025, date de sa levée d'écrou, qu'il était en couple avec une ressortissante française, qu'il avait un passeport, une adresse stable et permanente et des garanties de représentation. A l'audience il a fait valoir que le débat était limité à l'exécution de l'interdiction du Territoire français dernièrement notifiée et que le motif allégué du trouble à l'ordre public n'était pas établi.
Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, considérant l'insuffisance des garanties de représentation pour une personne qui n'a pas respecté la précédente interdiction du Territoire français.
M. [W] ayant eu la parole en dernier a ajouté qu'il était en Guadeloupe depuis 1985, qu'il y avait fait sa vie.
Sur ce
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
En application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à préve