Chambre étrangers / HO, 2 mai 2025 — 25/00480
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 25-480
N° Portalis
DBV7-V-B7J-DZTZ
ORDONNANCE
Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative statuant sur demande de prolongation de rétention administrative
Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier,
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'interdiction définitive du Territoire français prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre le 5 mars 2024,
Vu la décision de placement en rétention administrative prisé par le Préfet de la Guadeloupe le 24 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 10h15,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours,
Vu la requête de l'autorité administrative du 28 avril 2025 par laquelle le préfet a sollicité la prolongation du placement de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2025 à 09h46,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 29 avril 2025 à 13h20
Par déclaration reçue le 30 avril 2025 à 13h17, adressée par courriel, M. [I] [P] a interjeté appel de la décision.
Parties
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de la Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
a transmis un mémoire et des pièces le 1er mai 2025 à 18h06
Personne retenue :
M. [I] [P] né le 17 janvier 1992 à [Localité 1] (Montserrat)
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience
assisté de Mme [Z], interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel, en langue anglaise déclarée comprise par l'intéressé,
assisté de Me Laurent Hatchi, avocat au barreau de la Guadeloupe, commis d'office,
Le Ministère public
préalablement avisé,
présent,
À l'audience publique, tenue au palais de justice de Basse-Terre, le 2 mai 2025 à 10h00
Après rappel de l'identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
Par sa déclaration d'appel, M. [P] a sollicité
- d'être convoqué à l'audience
- d'infirmer l'ordonnance
- de prononcer sa remise en liberté immédiate,
A titre subsidiaire, de
- l'assigner à résidence,
- condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il a sollicité un avocat.
Il a fait valoir qu'il n'avait pas la nationalité montserratienne, et ignorer la nationalité de sa mère, qu'à sa levée d'écrou le 28 février 2025, une expulsion lui avait été notifiée, que son éloignement n'avait pu être réalisé à bref délai, que l'ordonnance était entachée d'une erreur de droit et ne respectait pas la directive européenne 2008/115/CE, les conditions de la rétention n'étant plus réunies à défaut de perspective raisonnable d'éloignement, qu'il n'existait pas de menace à l'ordre public puisqu'il a été condamné le 25 janvier 2021 à 4 mois d'emprisonnement et par arrêt du 5 mars 2024 à 4 ans d'emprisonnement pour des faits commis entre juillet 2021 et le 25 avril 2022 et que la prolongation de sa rétention devait être annulée.
Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, relevant qu'en l'état d'une interdiction définitive du Territoire français, sa remise en liberté le conduirait à commettre une infraction et porterait atteinte à l'ordre public.
M. [P] ayant eu la parole en dernier a ajouté qu'il était peut-être apatride.
Sur ce
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la demande d'infirmation
En application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour