7ème CH (PREMIER PDT), 30 avril 2025 — 24/01133

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 13 DU 30 AVRIL 2025

R.G : N° RG 24/01133 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBM

REQUERANTE :

S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [P]

[Adresse 5] [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Maître NABAB a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 26 mars 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Maître [J] [G] a assisté Monsieur [B] [P] dans le cadre d'une procédure devant le juge de l'application des peines puis devant la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Basse-Terre toutes deux intervenues en 2022.

Par requête du 23 juillet 2024, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 24 juillet 2024, Maître [J] [G] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires à la somme de 1 749,75 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 12 décembre 2024, Maître [G] a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires dus par Monsieur [P].

Le Bâtonnier a notifié le 19 décembre 2024, plus de quatre mois après sa saisine, sa décision du 14 novembre 2024 dans laquelle il a notamment décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Monsieur [P] à Maître [G] était maintenu à la somme de 1 749,75 euros et en a ordonné le paiement à la Selarl CQFD représentée par Maître [G] ' incluant :

*le solde dû sur la facture initiale du 19 juillet 2022 (447,75 euros TTC),

*la somme de 1 302 euros TTC dans les conditions générales d'intervention du cabinet, acceptées par Monsieur [P], et indiquant que « le temps de travail supplémentaire généré par la saisine du Bâtonnier dans le cadre de la taxation d'honoraires suite au non-respect par le client, de ses engagements financiers constitue la facturation de frais irrépétibles à hauteur de 1 200 euros HT ».

A l'audience du 19 février 2025, Maître [G] a comparu. Monsieur [P] n'a pas comparu et un renvoi pour citation de ce dernier à l'audience du 26 mars 2025 a été ordonné.

A l'audience du 26 mars 2025, Maître [G] était substitué par Maître NABAB.

Monsieur [U], bien que régulièrement cité à comparaître selon les formes prévues par les articles 656 et suivants du code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté.

A l'appui de ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 13 février 2025, Maître [G] a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu'ils constituent la rémunération de l'avocat. S'agissant des honoraires sollicités, il a indiqué que le dernier règlement de Monsieur [P] sur la facture n°1220277 du 19 juillet 2022 remonte au 26 avril 2023, et qu'il lui reste à régler la somme de 447,75 euros. Il a indiqué que la décision rendue par le Bâtonnier a fait droit à la demande de fixation et a demandé la confirmation de cette décision.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :

Selon l'article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».

En vertu de l'article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le ra