2ème Chambre, 2 mai 2025 — 20/00496

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2 ÈME CHAMBRE CIVILE

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ORDONNANCE DE RADIATION ADMINISTRATIVE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 02 MAI 2025

RG : 20/00496

Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu par le 9 juillet 2020, entre, d'une part, le [2], demandeur, et, d'autre part, Mme [S] [G] et M. [P] [E], défendeurs,

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par le [2], suivant déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) par son avocat, Me Louis-Raphaël MORTON, le 20 juillet 2020,

Vu l'enrôlement de cet appel sous le n° RG 20/00496,

Vu l'orientation de cet appel à la mise en état,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2022 par laquelle ce dernier a :

- débouté M. [P] [E] et Mme [S] [G] de leur demande tendant à voir constater la prescription de l'action paulienne formée par le [2] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

- déclaré irrecevable l'exception de connexité formée par [P] [E] et Mme [S] [G],

- dit qu'il était sursis à statuer sur l'appel enrôlé sous le numéro RG 20/496 dans l'attente de la décision définitive qui serait rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre saisi par le [2] par actes des 31 juillet 2020 et 20 août 2020 d'une action tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la donation de nue-propriété consentie le 20 mars 2015 par M. [E] au profit de Mme [G],

- dit que l'affaire pourrait être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente dès qu'une décision définitive aurait été rendue dans le cadre de cette instance,

- débouté [P] [E] et Mme [S] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé en l'état les dépens de l'incident,

Vu l'avis du greffe aux parties en date du 6 septembre 2022, par lequel il leur était demandé de faire connaître au conseiller de la mise en état l'état d'avancement de la procédure en l'attente du jugement de laquelle il avait été sursis à statuer,

Vu le courrier en réponse de Me MORTON, avocat del'appelante, en date du 12 septembre 2022 ;

Vu l'absence de diligences de l'appelante depuis cette date ;

MOTIFS

Attendu que, nonobstant l'ancienneté de la procédure (engagée en jullet et août 2020) en l'attente du jugement définitif de laquelle le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 21 février 2022, a sursis à statuer dans la présente instance d'appel et nonobstant le courrier du conseil de l'appelant de septembre 2022, plus aucune diligence n'a été réalisée auprès de la cour depuis plus de 30 mois maintenant, dans le cadre de la présente instance d'appel ; qu'il y a donc lieu, en application de l'article 381 du même code, de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de cette instance du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la radiation administrative de la présente instance du rôle des affaires en cours,

- Rappelons qu'elle pourra y être réinscrite à première demande sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation.

Fait à [Localité 1] le 2 mai 2025

Le greffier, Le conseiller de la mise en état