Chambre civile 1-7, 1 mai 2025 — 25/02817
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02817 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFNV
Du 01 MAI 2025
ORDONNANCE
LE UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Décembre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73, et par Madame [D] [B], interprète en langue arabe, assermentée
DEMANDEUR
ET :
Société PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Aziz BENZINA, de la SELARL ACTIS AVOCATS, , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 15 avril 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [L] [R] le 18 avril 2025 ;
Vu l'arrêté du préfet en date du 26 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 avril 2025 à 10h30 ;
Vu la requête de M. [L] [R] en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en date du 28 avril 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 30 avril 2025 à 15 h 44, M. [L] [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2025 à 14 h 06, qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 09, a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/980 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/978, a constaté que le conseil de M. [L] [R] ne soutient aucun moyen d'irrecevabilité et d'irrégularité contenu dans la requête écrite de son client, déclaré la requête en prolongation de la rétention administration de la préfecture du Val de Marne recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [R] régulière, ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il fait valoir :
- l'irrecevabilité de la requête de la prefecture, faute de production dès l'introduction de la requête de toutes les pièces utiles à l'examen de la régularité de la procédure, en particulier l'arrêté portant création du LRA de [Localité 3] ainsi que les registres du LRA de [Localité 3] et du CRA de [Localité 4].
- l'absence de nécessité de son placement initial en LRA ;
- l'absence d'information immédiate de son placement en rétention au procureur de la République ;
- l'absence d'information des procureurs de la République lors de son transfert du LRA de [Localité 3] vers le CRA de [Localité 4] ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration, compte tenu notamment du défaut d'avis au tribunal administratif compétent de son placement en rétention malgré le recours formé contre l'OQTF dont il a fait l'objet ;
A l'audience, le conseil de M. [L] [R] a indiqué s'en rapporter aux moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé qu'une retenue initiale en LRA injustifiée met en échec le reste de la rétention et que l'insuffisance d'informations au procureur par la préfecture constituait une également une irrégularité excluant de maintenir la rétention.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l'application de l'article 74 du code de procédure civile, qui exclut d'accueillir en cause d'appel de nouveaux moyens d'irrecevabilité, tel celui portant sur l'absence de mention sur l'arrêté de placement du justificatif de placement en rétention dans le local de rétention en première instance. Il soutient, à titre subsidiaire, que M. [L] [R] n'invoque à ce titre aucun grief, puisqu'il a pu exercer l'ensemble de ses droits et qu'il est resté très peu de temps dans le local. Il ajoute que l'avis du procureur de la République de Créteil