Chambre civile 1-7, 1 mai 2025 — 25/02795
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02795 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFMG
Du 01 MAI 2025
ORDONNANCE
LE UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous,Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
né le 01 Janvier 2004 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
assisté de Me Bernard MASSAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 et par Mme [S] [S], interprète en langue arabe,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
A l'audience, le conseil de M. [J] [E] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel. Il a souligné les difficultés avec le consulat d'Algérie et contesté les perspectives de départ avancées par la préfecture. Il a indiqué que M. [J] [E] travaillait dans une poissonnerie, qu'il souhaitait quitter la France et qu'il ne présentait pas une menace pour l'ordre public, étant donné les seules signalisations présentes dans son dossier.
Le préfet des Yvelines n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir qu'il a été procédé à une saisine consulaire dès le placement en rétention, que des relances ont été faites par la suite, que l'intéressé a été reçu en rendez-vous récemment auprès du consulat d'Algérie et que le consulat tunisien a également été saisi. Il précise être dans l'attente d'un laissez-passer consulaire.
M. [J] [E], qui a eu la parole en dernier, a contesté toute implication dans des faits d'agression sexuelle, et a indiqué être prêt à partir de son propre gré une fois sorti du centre de rétention.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La requête de la préfecture est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, en raison de l'absence de document transfr