Chambre civile 1-8, 2 mai 2025 — 24/04803
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 MAI 2025
N° RG 24/04803 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVM3
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
SIP [Localité 8]
[Localité 8] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0816
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
APPELANTE - comparante en personne
****************
SIP [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [17]
Chez [13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[16] ITIM/PLT/COU
[Adresse 19]
[Localité 7]
S.A. [12]
Chez [14] - service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société [11]
[Adresse 18]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mai 2022, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 septembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 403,13 euros.
Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 2 juillet 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 14 997,02 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [U] à la somme maximale de 373,11 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives, le cas échéant sous la forme d'un moratoire.
Elle expose et fait valoir qu'elle est adjointe technique territoriale, qu'elle bénéficie d'un mi-temps thérapeutique depuis presque trois mois, qu'elle a rendez-vous fin mars pour qu'il soit décidé de sa prolongation ou non, qu'elle vit seule, est locataire, qu'elle est suivie par un psychiatre, le docteur [E], qui atteste que sa pathologie a pu entraîner des achats compulsifs, qu'elle n'est pas en capacité de régler ses créanciers, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à l'agence [11] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à l'arrêté du passif qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensu