Chambre civile 1-8, 2 mai 2025 — 24/04793
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 MAI 2025
N° RG 24/04793 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVMG
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
[I] [Y] épouse [F]...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
APPELANT - comparant en personne
****************
Madame [I] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant en personne
S.A. [17]
Service surendettement - Prêts Véhicules
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRESORERIE [Localité 12] HOSP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. [18]
Service surendettement
[Localité 10]
Société [15]
Chez [19]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [13]
Agence surendettement
[Adresse 20]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 janvier 2022, M. et Mme [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 février 2022.
Suivant jugement rendu le 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a écarté de la procédure la créance de M. [S] d'un montant de 17 000 euros.
Un pourvoi en cassation a été formé par M. [S].
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [F], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 30 mai 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 15 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 568,64 euros.
Statuant sur le recours de M. [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 1er juillet 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- écarté la créance de M. [S] de la procédure,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [F] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 30 mai 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [S], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, de dire que sa créance d'un montant de 12 000 euros doit être incluse dans la procédure et son remboursement intégré aux mesures de redressement.
Il expose et fait valoir qu'il a consenti à M. et Mme [F] deux prêts d'ami d'un montant respectif de 5 000 euros en 2020 et 12 000 euros en 2021, que ces derniers ont signé une reconnaissance de dettes s'agissant du prêt de 12 000 euros, qu'il a reçu des paiements d'un montant de 2 000 euros par chèque, et de 1 500 euros par virements, qu'il conteste avoir acquis une voiture ou tout autre bien de M. et Mme [F].
M. et Mme [F], qui comparaissent en personne, demandent de voir confirmer le jugement entrepris.
Ils exposent et font valoir qu'ils devaient créer une société en association avec M. [S], que le chèque de 5 000 euros a été déposé sur le compte de l'entreprise, que cette somme n'avait donc pas vocation à être restituée par eux à M. [S], que ce dernier en revanche leur a effectivement prêté la somme de 12 000 euros, que cependant, en considération des paiements déjà effectués et de biens vendus à M. [S] sans règlement du prix, ils ne restent devoir que la somme de 3