Chambre civile 1-8, 2 mai 2025 — 24/04787

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 02 MAI 2025

N° RG 24/04787 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVLW

AFFAIRE :

[F] [M]

C/

Société

[8] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-24-0071

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

APPELANT - comparant en personne

****************

Société [8]

Chez [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Société [6] [Localité 4] [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 juillet 2023, M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 1er septembre 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 novembre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 538,47 euros.

Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 2 juillet 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 17 660,84 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] à la somme maximale de 538,47 euros, et rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 36 mois, au taux de 4,22% l'an, suivant le plan établi par la commission le 24 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 juillet 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [M], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'il évalue à la somme mensuelle maximale de 140 euros.

Il expose et fait valoir qu'il n'a pas d'emploi stable mais travaille en intérim, qu'il a actuellement une mission en qualité d'ouvrier du bâtiment qui a débuté en janvier 2025 et doit s'achever en juin 2025, qu'il est parfois au chômage durant trois à quatre mois de suite, qu'il vit seul en France mais a sept enfants dont cinq encore mineurs de deux épouses différentes établis au Sénégal, que ses enfants et ses épouses vivent tous chez sa mère, que tous dépendent de lui financièrement et qu'il leur envoie une somme de l'ordre de 1 000 euros par mois, qu'il est locataire, qu'il a réglé

partiellement une des créances de la société [8], qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [6] [Localité 4] [Adresse 2] a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Sur l'état du passif

M. [M] demande l'actualisation de la créance de la SA [8] au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.

Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui