Chambre civile 1-8, 2 mai 2025 — 24/04778
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2025
N° RG 24/04778 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVLE
AFFAIRE :
[X] [R]
[T] [V] épouse [R] ...
C/
TRESORERIE [Localité 16] ETS HOSPITALIERS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1725
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [T] [V] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de sa fille
APPELANTS
****************
TRESORERIE [Localité 16] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement ASSISTANCE PUB. HOP DE [Localité 17], DIRECTION SPECIALISEE - BATIMENT [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [9]
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
CAF DES [Localité 20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SIP [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DIR REGION FINANCES PUB [Localité 13]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2023, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juillet 2023.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 30 octobre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 612 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la mensualité de remboursement est fixée à la somme maximale de 612 euros,
- ordonné le rééchelonnement du paiement des créances sur 65 mois, au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 juillet 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R], qui comparaît en personne et représente M. [R] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'elle évalue à la somme mensuelle maximale de 70 euros.
Elle expose et fait valoir qu'elle perçoit une pension d'invalidité outre un complément d'allocation aux adultes handicapés (AAH), que son époux est contractuel dans la fonction publique depuis novembre 2023, qu'il a été engagé en contrat à durée déterminée pour trois ans, qu'il se rend sur les lieux de son activité professionnelle, à [Localité 18], en voiture ce qui représente un trajet de l'ordre de 70 km aller-retour, qu'ils ont deux enfants encore à charge, un fils âgé de 20 ans en recherche d'emploi et une fille âgée de 25 ans qui n'a pas de ressource mais a déposé un dossier auprès de la MDPH en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'ils sont locataires, que le montant des charges tel que retenu par le premier juge correspond à la réalité, qu'elle s'engage à produire, dans le temps du délibéré, le récépissé de saisine de la MDPH pour l