Chambre civile 1-8, 2 mai 2025 — 24/04772

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2025

N° RG 24/04772 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVKV

AFFAIRE :

[X] [T] [S] [W]

C/

Société [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-1620

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [T] [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANT - comparant en personne

****************

Société [5]

Service contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Hakima ESSAADI, plaidant/postulant (SELARL TONDI MAXIME), avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 juillet 2023, M. [T] [S] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 août 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 octobre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de l'OPH du Val-de-Marne [5], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- déclaré M. [T] [S] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par déclaration déposée au greffe le 19 juillet 2024, M. [T] [S] [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe du tribunal judiciaire.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [T] [S] [W], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu'il est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

Il expose et fait valoir qu'il n'a pas reçu la convocation devant le premier juge ayant déménagé lors de son envoi, qu'il est inscrit en master 2 de droit public, qu'il veut devenir avocat, qu'il a tenté une première fois sans succès l'examen d'entrée au CRFPA, qu'il entend repasser les épreuves en septembre 2026, qu'il a trouvé un logement par l'intermédiaire du Crous, qu'il bénéficie d'une bourse de 650 euros par mois, que son loyer mensuel est de 215 euros déduction faite de l'allocation logement, qu'il s'est maintenu dans le logement familial au décès de son père, locataire, parce qu'il n'avait alors aucune autre solution pour se loger et qu'il pensait être rapidement expulsé par le bailleur, qu'il est resté trois ans dans les lieux loués avant que cette expulsion soit engagée, qu'il a alors été hébergé par une amie avant de trouver son logement actuel, que pour compléter ses revenus, il a tenté de trouver un emploi à temps partiel compatible avec ses horaires, sans succès, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

[5] est représenté par son conseil qui demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, renvoyer le dossier à la commission.

Il expose et fait valoir que M. [T] [S] [W] a occupé sans droit ni titre un logement loué à son père après le décès de ce dernier survenu en 2017, que cette occupation a persisté jusqu'en 2020 malgré un jugement rendu le 16 juillet 2019 ordonnant son expulsion, qu'en se maintenant ainsi dans les lieux, il a aggravé sa dette, que compte tenu de son âge et de la proximité de la fin de son cursus d'études, il y a lieu de considérer, à tout le moins, que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISIO