Chambre civile 1-8, 2 mai 2025 — 24/04769
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 MAI 2025
N° RG 24/04769 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVKP
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
Société [15] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 12]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [15]
Chez [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [P] [M]
(décédée)
Société [24]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [17]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Société [18]
Chez [23]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 février 2023, Mme [M] a saisi la [19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 février 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 mai 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 432,97 euros.
Statuant sur le recours de la SA [17], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 2 juillet 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 91 371,91 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] à la somme de 736,61 euros sur une durée de 84 mois,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R] [M], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 16 janvier 2025, elle indique qu'elle se désiste de son appel, ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [N] [M] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 16 janvier 2025, Mme [M] s'est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispo